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07/12/2004 | FRANCE | N°01-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2004, 01-11823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;

Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en

vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;

Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;

Attendu que le 11 janvier 1997, M. X... a souscrit un bon de commande de divers objets d'ameublement exposés en vue de la vente dans un magasin exploité par la société Elmo meubles ; que ce bon de commande, portant la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive", comportait, en outre, l'indication des meubles vendus, le prix de vente, soit 30 000 francs, le montant de l'acompte versé, soit 10 000 francs, et le délai de livraison ; que M. X... ayant ensuite manifesté l'intention d'obtenir l'annulation de cette vente, la société l'a assigné en paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour réformer le jugement qui, sur la demande reconventionnelle de M. X..., avait prononcé la nullité de la dite vente au motif que le bon de commande souscrit par celui-ci ne comportait pas la totalité des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, et qu'il n'était pas non plus établi que les fiches techniques des meubles vendus avaient été délivrées à M. X..., et pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué énonce que ni le décret du 14 mars 1986, ni sa circulaire d'application n'ont expressément édicté une quelconque nullité comme devant être la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 2 de ce décret, que celui-ci renvoie à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, lequel ne comporte que des dispositions d'ordre pénal, que de même l'article L. 311-1 dudit Code ne prévoit aucune nullité ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Elmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elmo Meubles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11823
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conformité des produits - Etiquetage - Obligations du vendeur - Inobservation - Sanction - Fondement - Détermination.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conformité des produits - Etiquetage - Obligations du vendeur - Fondement - Disposition d'ordre public - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conformité des produits - Etiquetage - Obligations du vendeur - Inobservation - Sanction - Nullité du contrat - Applications diverses - Commerce d'ameublement

LOIS ET REGLEMENTS - Caractère d'ordre public - Méconnaissance - Sanction - Nullité - Domaine d'application

De la combinaison des articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, auxquels renvoie l'article L. 214-1 du Code de la consommation, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents. La méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L. 214-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, mais aussi, en vertu de l'article 6 du Code civil, par la nullité du contrat de vente.


Références :

Code civil 6
Code de la consommation L214-1, L214-2 al. 1er
Décret du 14 mars 1986 art. 2, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2001

Sur la sanction de la méconnaissance des dispositions d'ordre public, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-10-07, Bulletin 1998, I, n° 290, p. 201 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2004, pourvoi n°01-11823, Bull. civ. 2004 I N° 303 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 303 p. 253

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11823
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