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07/12/2004 | FRANCE | N°01-10271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2004, 01-10271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... de Y..., successeur de la SCP Z... et A..., titulaire d'un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l'office d'actes réalisés hors du département, sans qu'il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l'étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l'instance, le remb

oursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d'affaires réalis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... de Y..., successeur de la SCP Z... et A..., titulaire d'un office notarial, estimant avoir payé un prix excessif au titre du droit de présentation en raison de la prise en compte dans les produits de l'office d'actes réalisés hors du département, sans qu'il ait été complètement informé de la consistance de la clientèle de l'étude, a demandé aux associés de la SCP et à cette dernière, intervenante à l'instance, le remboursement de la part du prix de cession correspondant au chiffre d'affaires réalisé hors du département ;

Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) de l'avoir débouté de son action en réduction du prix de cession de l'office notarial, alors que, selon le moyen, la cession d'un office ministériel, qui constitue un contrat sui generis intéressant l'ordre public, doit être traitée sur la base de sa valeur exacte ; que cette règle dérogatoire du droit commun, permet au cessionnaire d'un office notarial de demander en justice la réduction du prix de cession à sa valeur réelle ; qu'en décidant le contraire, pour le débouter de son action en révision, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10271
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Révision - Exclusion - Domaine d'application.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude - Cession - Prix - Réduction - Condition

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Cession - Prix - Révision - Condition

Les règles de droit commun de la vente mobilière qui n'admettent pas la révision du prix s'appliquent aux cessions d'offices publics ou ministériels. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a débouté l'acquéreur d'un office notarial de son action en réduction du prix de cession de l'office.


Références :

Code civil 6, 1134, 1591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001

Sur l'application des règles de droit commun de la vente à l'action en réduction du prix de cession d'un office notarial, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-07-10, Bulletin 2002, I, n° 194, p. 149 (cassation). Sur l'impossibilité de réviser le prix de vente déterminé par les parties, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-01-29, Bulletin 2003, III, n° 23, p. 22 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2004, pourvoi n°01-10271, Bull. civ. 2004 I N° 307 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 307 p. 257

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10271
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