AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 1994 la Société générale et de diffusion (ci-après dénommée la société), qui commercialise par voie de démarchage auprès de particuliers des ouvrages imprimés, a engagé M. X... en qualité de VRP exclusif, une clause de ce contrat précisant qu'il devait réaliser au minimum 25 "argumentations" par semaine, c'est-à-dire des entretiens avec des clients potentiels, pour conserver le bénéfice du régime du temps plein ; que lorsqu'il ne respectait pas ce quota la société n'a pas payé chaque trimestre à M. X... la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant notamment au versement d'un rappel de salaires par rapport à cette ressource minimale conventionnelle ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et calculé le rappel de salaire en fonction de chaque trimestre au cours duquel ce dernier n'avait pas perçu la ressource minimale, sans déduire les sommes excédant cette ressource versées par la société au cours des trois trimestres suivants ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003) d'avoir accueilli cette demande et invoque un grief tiré d'une violation de l'article 5-1, 6 de l'accord quant à la détermination du calcul du rappel qui, selon elle, aurait dû tenir compte des rémunérations excédant la ressource minimale versées au cours des trois trimestres suivants ;
Mais attendu qu'il résute de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite ; que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de cette ressource, il ne peut se prévaloir de la possibilité, prévue par le 6 de l'article 5-1 précité, de déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.