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30/11/2004 | FRANCE | N°03-41757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-41757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 27 novembre 2000, Mlle X..., alors âgée de 19 ans, a été engagée en qualité d'employée de commerce par la société Intimité négoce international suivant contrat de qualification d'une durée de 22 mois lié à un BTS d'action commerciale ; que, le 13 mars 2001, Mlle X... et le gérant de la société, M. Y..., ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel il était mis fin d'un commun accord à ce c

ontrat ; qu'en mai 2001, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 27 novembre 2000, Mlle X..., alors âgée de 19 ans, a été engagée en qualité d'employée de commerce par la société Intimité négoce international suivant contrat de qualification d'une durée de 22 mois lié à un BTS d'action commerciale ; que, le 13 mars 2001, Mlle X... et le gérant de la société, M. Y..., ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel il était mis fin d'un commun accord à ce contrat ; qu'en mai 2001, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la nullité de cet acte en raison de faits de harcèlement et d'abus dont elle prétendait avoir été victime et à l'attribution de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2003) a décidé que l'acte sous seing privé était nul en raison des violences dont Mlle X... avait fait l'objet de la part de M. Y... et lui a alloué des dommages-intérêts ;

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et invoque des griefs tirés d'une appréciation erronée des preuves et des faits de violence, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1112 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que M. Y..., nonobstant la nature du contrat de qualification s'inscrivant dans le cadre d'un BTS, imposait à Mlle X... de travailler à temps complet et la harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle et qu'il en était résulté des troubles psychologiques, angoisses et anxiété pour cette dernière ; que ces constatations caractérisant des faits de violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé l'acte signé sous l'empire de cette violence et alloué des dommages-intérêts à Mlle X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intimité négoce international aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intimité négoce international à payer une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41757
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Rupture avant l'échéance du terme - Rupture d'un commun accord - Nullité - Cas.

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat de qualification - Rupture avant l'échéance du terme - Rupture d'un commun accord - Nullité - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture d'un commun accord - Conditions - Consentement libre - Défaut - Applications diverses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Rupture avant l'échéance du terme - Rupture d'un commun accord - Nullité - Cas

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Violence - Eléments constitutifs - Harcèlement

Ayant constaté que l'employeur, nonobstant la nature d'un contrat de qualification de vingt-deux mois s'inscrivant dans le cadre d'un BTS, imposait à un salarié de travailler à temps complet et le harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle, et ces constatations caractérisant des faits de violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule l'acte de résiliation d'un commun accord du contrat de qualification signé sous l'empire de cette violence.


Références :

Code civil 1112

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2004, pourvoi n°03-41757, Bull. civ. 2004 V N° 303 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 303 p. 274

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : Me Odent, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41757
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