AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-9, L. 433-14 et R. 432-11 du Code du travail ;
Attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; qu'il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue ;
Attendu que la société Kodak-Pathé comprenait plusieurs établissements dont celui de Chalon-sur-Saône ; que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, calculée sur un taux de 1,0246 % de la masse salariale, a été inégalement répartie entre les différents comités d'établissement, celui de Chalon-sur-Saône recevant, en exécution d'un accord d'entreprise du 19 mai 1987, une dotation représentant, en 1995, 1996 et 1997, respectivement 1,3721 %, 1,2852 % et 1,2473 % de la masse salariale ; que, le 1er avril 1997, à la suite d'une scission de la société Kodak-Pathé, ont été créées une société de holding, Kodak SA et deux sociétés d'opération, dont la société Kodak industrie, qui a repris l'ensemble des activités de l'établissement de Chalon-sur-Saône ; que le comité de cet établissement a été supprimé et remplacé par un comité d'entreprise ; qu'un accord du 16 mai 1997 a mis un terme à l'accord du 19 mai 1987 ; que la société Kodak industrie a fixé unilatéralement la contribution patronale revenant au comité d'entreprise à 1,0246 % pour 1998 ;
Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de la société Kodak industrie de sa demande tendant à ce que la contribution patronale soit calculée comme elle l'était avant la scission pour l'établissement de Chalon, la cour d'appel relève essentiellement que le comité d'entreprise n'ayant reçu aucune somme de l'employeur avant sa création, il ne peut, en l'absence d'accord, prétendre qu'à la contribution calculée sur le taux de 1,0246 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de Chalon-sur-Saône a conservé son autonomie après la scission, que le comité d'entreprise de la société Kodak industrie n'est que la continuation de l'ancien comité d'établissement, et que malgré l'extinction de l'accord du 19 mai 1987, la contribution patronale au profit de cette institution devait être maintenue sur la base du total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales et culturelles au cours de l'une des trois années ayant précédé l'exercice 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que, par confirmation du jugement, il a fixé la contribution de la société Kodak industrie à la somme de 806 450 000 francs correspondant à un taux de 1,0246 % de la masse salariale, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que la contribution doit correspondre au total le plus élevé des sommes affectées au comité d'établissement de Chalon-sur-Saône au cours des années 1995 et 1996 et au comité d'entreprise de la société Kodak industrie en 1997, sauf réduction de la masse salariale de la nouvelle entreprise ;
Renvoie devant la cour d'appel de Dijon, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la contribution revenant au comité d'entreprise pour 1998 ;
Condamne la société Kodak industrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.