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23/11/2004 | FRANCE | N°03-15260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2004, 03-15260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte notarié du 11 août 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) qui vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique, a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers de 330 000 francs et 580 000 francs ; que M. X... a assigné la banque devant le tribunal d'instance de Pontoise aux fins de vérification de la créance de la banq

ue et pour se voir accorder des délais de grâce ;

que, par jugement en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte notarié du 11 août 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) qui vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique, a consenti à M. et Mme X... deux prêts immobiliers de 330 000 francs et 580 000 francs ; que M. X... a assigné la banque devant le tribunal d'instance de Pontoise aux fins de vérification de la créance de la banque et pour se voir accorder des délais de grâce ;

que, par jugement en date du 24 avril 2001, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, le 31 janvier 2002) d'avoir confirmé le jugement d'incompétence alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que le tribunal d'instance n'était compétent en matière de prêt immobilier que dans la limite du taux du ressort du tribunal d'instance fixé par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, pour en déduire qu'eu égard au montant de la créance de la banque défenderesse, soit la somme de 136 636,42 euros, le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de demandes de l'exposant qui sollicitait la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 312-36 et L. 313-12 du Code de la consommation ;

2 / qu'en se déterminant par la circonstance que la créance de la banque s'élevait à la somme globale de 136 633,42 euros, dont 88 021,61 euros exigibles pour en déduire que ces deux sommes excédaient le taux du ressort du tribunal d'instance alors que la demande de l'exposant ne tendait qu'à la vérification de la créance de la banque et se limitait à la somme de 16 280,13 francs alors réclamée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que le litige porte sur la contestation de la créance que détenait la Caisse de Crédit agricole sur les époux X... en vertu de deux prêts immobiliers d'un montant de 136 636 euros et non pas, comme le soutient M. X..., sur la seule vérification de la créance d'un montant de 2 482 euros, de sorte que les dispositions des articles L. 312-36 et suivants du Code de la consommation ne comportant aucune dérogation autre que celle relative aux seules demandes de délais de grâce, les règles de compétence telles que fixées par l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire sont applicables, en a justement déduit que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître du litige ; que le moyen non-fondé en ses deux branches doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15260
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Litige - Compétence - Détermination.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Crédit immobilier - Condition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de grâce - Demande - Compétence - Détermination

Les dispositions des articles L. 312-36 et L. 313-12 du Code de la consommation ne comportant aucune dérogation autre que celle relative à l'examen par le juge d'instance des seules demandes de délais de grâce, les litiges en matière de prêts immobiliers sont soumis aux règles de compétence telles que fixées par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire. C'est donc à bon droit que la cour d'appel qui relève que la demande portait sur un montant supérieur au taux de compétence du tribunal d'instance, en a déduit que ce dernier était incompétent pour connaître du litige relatif à des prêts immobiliers.


Références :

Code de la consommation L312-36, L313-2
Code de l'organisation judiciaire R321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2004, pourvoi n°03-15260, Bull. civ. 2004 I N° 288 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 288 p. 242

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Richard.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15260
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