AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2003), que la SCI Murciana (la SCI) ayant été mise en redressement judiciaire le 15 février 1996, le Crédit foncier de France a déclaré sa créance résultant d'un contrat de prêt ; que le 26 juin 1997, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la SCI et désigné M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que se plaignant du défaut de paiement par la SCI des intérêts de sa créance, le Crédit foncier de France a demandé la résolution du plan ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à paiement d'intérêts sur la créance du Crédit foncier de France par la SCI lors du paiement des dividendes et dit n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation alors, selon le moyen, que le juge-commissaire statue par ordonnance ; que la simple signature de l'état des créances par le juge-commissaire, sans indication de la juridiction, du nom du juge, de celui du greffier et des parties, sans motifs ni dispositif, ne constitue pas une ordonnance valant décision d'admission des créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-104 du Code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 454, 455, 456, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait signé la liste des créances déclarées établie par le représentant des créanciers et contenant ses proprositions d'admission des créances non contestées, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge-commissaire avait décidé d'admettre ces créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le Crédit foncier de France fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que dès lors que les créances des intérêts à échoir ont été déclarées et non contestées, la circonstance que l'ordonnance du juge-commissaire ne fasse pas mention de ces intérêts est sans incidence ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, le Crédit foncier de France avait régulièrement déclaré les intérêts de sa créance ; qu'en retenant que ces intérêts n'étaient pas dus dès lors que la décision du juge-commissaire n'en faisait pas état, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-48 et L. 621-104 du Code de commerce, et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que les intérêts ayant été régulièrement déclarés et non contestés, le fait que le plan de redressement n'en faisait pas état était également indifférent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-48 et L. 621-62 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire avait admis la créance du Crédit foncier de France pour son seul montant en principal, hors intérêts, et que le plan de continuation avait prévu le règlement des créances déclarées pour leur seul montant en capital, l'arrêt retient que la SCI n'est pas tenue de régler les intérêts de la créance du Crédit foncier de France et qu'elle exécute ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.