AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée par la SCP Guéroult-Wallut-Martin-Maulen-Bontoux en qualité de clerc 2e catégorie, affectée au service des formalités, et délégué du personnel suppléante, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 2 décembre 1999, et mise à pied à titre conservatoire, sans perte de salaire ; que l'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, son employeur l'a invitée à reprendre son emploi; qu'elle s'est présentée le 16 mars 2000 et a le même jour quitté l'étude, reprochant à l'employeur de la mettre dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions;
qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 19 décembre 2000, alors qu'elle avait perdu la qualité de salariée protégée ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaires et de primes et dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que son absence non justifiée depuis le 16 mars 2000 dispense l'employeur de son obligation de verser une rémunération et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu cependant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du Travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaires et de primes pour la période du 16 mars au 19 décembre 2000, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Guéroult-Wallut-Martin-Maulen-Bontoux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.