AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1.09 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa version alors en vigueur, modifié par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996, devenu par l'avenant n° 31 du 20 octobre 1998 l'article 1.10 de ladite convention collective ;
Attendu, selon les dispositions combinées de ces textes, que le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et de garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone et, seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, est soumis à un régime d'équivalence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société des Ateliers Versigny, le 29 juin 1978, en qualité de garçon de garage de nuit ; que contestant notamment le régime d'équivalence qui lui était appliqué depuis 1994, M. X..., estimant qu'il avait exercé des fonctions de pompiste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires ;
Attendu que pour débouter partiellement le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce que le salarié n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que les fonctions de pompiste qu'il a exercées n'étaient pas l'accessoire de son travail principal de gardiennage et que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que devait être retenue en faveur de M. X... la qualification principale de pompiste avec son incidence sur le coefficient, notamment quant à l'équivalence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en sus de ses fonctions de gardiennage, le salarié avait exercé, à titre accessoire, la fonction de pompiste jusqu'au 1er décembre 1999, de sorte que le régime d'équivalence prévu par la convention collective n'était plus applicable à l'intéressé à compter de la date d'entrée en application des avenants précités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Ateliers Versigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers Versigny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.