AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu que les époux X..., qui participaient à une croisière en Egypte organisée par la société Plein vent et commercialisée par la société Protravel international, ont demandé à être rapatriés en France, suite à un attentat commis à Louxor le 17 novembre 1997 ;
qu'après avoir accédé à cette demande formulée par de nombreux participants, la société Plein vent, constatant que ceux-ci ne voulaient pas signer une décharge de responsabilité, leur a imposé à tous la poursuite de cette croisière ; que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre des deux sociétés ;
Attendu que les sociétés Plein vent et Protravel international font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 7 mai 2002), la première de l'avoir condamnée à garantir la seconde, et celle-ci de l'avoir condamnée à indemniser le préjudice moral des époux X..., alors, selon les moyens :
1 / qu'en affirmant que le préjudice moral allégué par les époux X... ne résultait pas directement de l'attentat de Louxor mais bien de la réaction inadaptée de la société Plein vent, pourtant professionnelle de l'organisation de séjours, face à un tel événement alors que le dommage subi par les époux X... ne se serait pas produit en l'absence de l'attentat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
2 / qu'en s'abstenant d'apprécier ou de qualifier le rôle causal de l'attentant sans lequel le dommage invoqué ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'en relevant que malgré l'attentat, les participants avaient pu poursuivre la croisière jusqu'à son terme et bénéficier de toutes les prestations fournies, la cour d'appel a exactement retenu que cet événement ne constituait pas un cas de force majeur et a pu décider que l'attitude adoptée par la société Plein vent, qui avait d'abord promis de rapatrier les participants qui le souhaitaient pour finalement leur imposer à tous la poursuite du voyage était constitutive d'une faute ayant directement causé aux époux X... un préjudice moral distinct de celui causé par l'attentat ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse à la société Plein vent et à la société Protravel international la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.