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16/11/2004 | FRANCE | N°02-14528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-14528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. X... a fait l'objet, en octobre 1994, d'une vérification de sa situation fiscale qui s'est achevée, le 23 novembre 1995, par une notification de redressement au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ; que le 12 janvier 1995, M. X... a fait donation, à titre de partage anticipé, de biens immobiliers à deux de ses enfants, qui les ont vendus ;

qu'estimant que ces actes avaient été effectués en fraude de ses droits, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. X... a fait l'objet, en octobre 1994, d'une vérification de sa situation fiscale qui s'est achevée, le 23 novembre 1995, par une notification de redressement au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ; que le 12 janvier 1995, M. X... a fait donation, à titre de partage anticipé, de biens immobiliers à deux de ses enfants, qui les ont vendus ; qu'estimant que ces actes avaient été effectués en fraude de ses droits, le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris a assigné les consorts X... en inopposabilité de la donation et des actes de cession ;

Attendu que le trésorier principal fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) d'avoir sursis à statuer sur l'action paulienne jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le recours contentieux formé par les époux X... à l'encontre de la notification de redressement et d'avoir ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;

Attendu, d'une part, que la décision de sursis n'a pas été prononcée en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;

Et attendu, d'autre part, qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel,et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, ne peut être déférée à la Cour de Cassation, fût-ce pour excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Le Trésorier du 8e arrondissement de Paris 2e Division aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Le Trésorier du 8e arrondissement de Paris 2e Division à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du Trésorier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14528
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer - Sursis fondé sur l'intérêt d'une bonne administration de la Justice (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire 1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Sursis à statuer.

1° N'est pas recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision de sursis à statuer prononcée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, en vue d'une bonne administration de la Justice.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Décision de radiation (non).

2° PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Décision de retrait du rôle 2° PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Décision de radiation - Nature - Portée.

2° Une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel, ne peut être déférée à la Cour de cassation, fût-ce pour excès de pouvoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2001

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1988-07-19, Bulletin, IV, n° 251, p. 172 (irrecevabilité)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Chambre civile 2, 1991-07-17, Bulletin, II, n° 229, p. 120 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-14528, Bull. civ. 2004 I N° 266 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 266 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14528
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