AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... a fait l'objet, en octobre 1994, d'une vérification de sa situation fiscale qui s'est achevée, le 23 novembre 1995, par une notification de redressement au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ; que le 12 janvier 1995, M. X... a fait donation, à titre de partage anticipé, de biens immobiliers à deux de ses enfants, qui les ont vendus ; qu'estimant que ces actes avaient été effectués en fraude de ses droits, le trésorier principal du 8e arrondissement de Paris a assigné les consorts X... en inopposabilité de la donation et des actes de cession ;
Attendu que le trésorier principal fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) d'avoir sursis à statuer sur l'action paulienne jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur le recours contentieux formé par les époux X... à l'encontre de la notification de redressement et d'avoir ordonné la radiation de l'affaire du rôle ;
Attendu, d'une part, que la décision de sursis n'a pas été prononcée en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Et attendu, d'autre part, qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel,et n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, ne peut être déférée à la Cour de Cassation, fût-ce pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Le Trésorier du 8e arrondissement de Paris 2e Division aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Le Trésorier du 8e arrondissement de Paris 2e Division à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du Trésorier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.