AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 novembre 1998 ; que la société l'a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un préavis jusqu'au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée désorganisait le service comptable de l'entreprise et qu'il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement, la cour d'appel a décidé que celui-ci était justifié dès lors qu'il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;
Attendu, cependant, que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ;
Que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Express national service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Express national service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.