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03/11/2004 | FRANCE | N°03-19079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-19079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les trois griefs allégués par celle-ci, à savoir le fait que son époux avait voulu la faire passer pour folle afin d'obtenir le prononcé du divorce à ses torts, qu'il entretenait une relation adultère avec une amie d'enfance et qu'il l'avait in

juriée et constamment rabaissée durant leur vie commune, retient que les cinq attesta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les trois griefs allégués par celle-ci, à savoir le fait que son époux avait voulu la faire passer pour folle afin d'obtenir le prononcé du divorce à ses torts, qu'il entretenait une relation adultère avec une amie d'enfance et qu'il l'avait injuriée et constamment rabaissée durant leur vie commune, retient que les cinq attestations produites à l'appui de ces griefs font état du "peu de considération" pour son épouse manifesté dans ses propos par M. X... et qu'une telle attitude présente un caractère injurieux et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le grief retenu ne figurait pas parmi les griefs allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt attaqué retient une attestation émanant de la mère de Mme Y... et relatant des propos tenus par ses petits-enfants sur le comportement de leur père vis-à-vis d'une autre femme ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce et alors que M. X... avait demandé expressément à ce que l'attestation litigieuse soit écartée des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19079
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Modes de preuve - Admissibilité - Exclusion - Témoignage d'un descendant - Applications diverses.

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestations rapportant les propos tenus par un descendant - Admissibilité - Exclusion - Fondement - Incapacité de témoigner

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Non-admissibilité - Cas - Témoignage de personnes frappées d'une incapacité de témoigner

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants - Incapacité de témoigner - Portée

Il résulte de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile qu'aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour prononcer le divorce aux torts partagés, retient une attestation émanant de la mère de l'épouse et relatant des propos tenus par ses petits-enfants sur le comportement de leur père vis-à-vis d'une autre femme.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 205

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1977-03-23, Bulletin, II, n° 93, p. 63 (cassation), et les arrêts cités. Sur l'étendue de la prohibition de témoigner édictée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-09-30, Bulletin, II, n° 250, p. 149 (rejet) ; Chambre civile 2, 2001-05-10, Bulletin, II, n° 94, p. 62 (annulation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-19079, Bull. civ. 2004 I N° 239 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 239 p. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.19079
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