AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les trois griefs allégués par celle-ci, à savoir le fait que son époux avait voulu la faire passer pour folle afin d'obtenir le prononcé du divorce à ses torts, qu'il entretenait une relation adultère avec une amie d'enfance et qu'il l'avait injuriée et constamment rabaissée durant leur vie commune, retient que les cinq attestations produites à l'appui de ces griefs font état du "peu de considération" pour son épouse manifesté dans ses propos par M. X... et qu'une telle attitude présente un caractère injurieux et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le grief retenu ne figurait pas parmi les griefs allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt attaqué retient une attestation émanant de la mère de Mme Y... et relatant des propos tenus par ses petits-enfants sur le comportement de leur père vis-à-vis d'une autre femme ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune attestation rapportant des propos tenus par les enfants des époux ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce et alors que M. X... avait demandé expressément à ce que l'attestation litigieuse soit écartée des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.