La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°01-16031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 01-16031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 15 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, aux seuls torts du mari, le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale antérieur à la loi du 13 juillet 1965 ; que l'époux, tenu dans le cadre des mesures provisoires antérieures au divorce au paiement d'une pension alimentaire, a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital, disposition du jugement confirmée par un arrêt

du 12 octobre 1990 ; que, créancière de M. Y..., au titre de ces condamnations,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 15 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, aux seuls torts du mari, le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale antérieur à la loi du 13 juillet 1965 ; que l'époux, tenu dans le cadre des mesures provisoires antérieures au divorce au paiement d'une pension alimentaire, a été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital, disposition du jugement confirmée par un arrêt du 12 octobre 1990 ; que, créancière de M. Y..., au titre de ces condamnations, nonobstant le versement à elle fait suite à une saisie-arrêt pratiquée, le 24 juin 1992, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dépositaire de sommes, produit de la vente de biens communs, Mme Z... a été autorisée par arrêt du 31 mai 2001 à faire pratiquer une saisie des pensions de M. Y... pour paiement du solde des sommes à elle dues au titre des condamnations, principal et intérêts, à la charge de ce dernier ;

Sur la seconde branche du premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de ne pas s'être expliqué sur le point de départ des intérêts majorés et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd'hui article L. 313-3 du Code monétaire et financier, et de l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs adoptés du premier juge que la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal était de droit, en application du texte susmentionné ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a apporté la précision prétendument négligée ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu les articles 260, 270 et 1153-1 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;

Attendu que, pour déterminer le montant de la somme pour laquelle la saisie des pensions de M. Y... a été autorisée, l'arrêt retient que la prestation compensatoire était due, dans la mesure où M. Y..., en limitant son appel aux dispositions pécuniaires du jugement de divorce, avait acquiescé au prononcé de celui-ci, à compter de la signification du jugement l'ayant prononcée et portait intérêts depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce n'a acquis autorité de la chose jugée que du jour où M. Y... a acquiescé à son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu qu'en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir ;

Attendu que, pour déterminer le montant de la somme pour laquelle la saisie des pensions de M. Y... a été autorisée, l'arrêt retient qu'il convenait d'imputer sur la somme perçue par Mme Z... de la CDC, en exécution de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, la moitié du montant de celle-ci, ces deniers étant le produit de la vente de biens communs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance a, en l'absence de consentement unanime des indivisiaires, seul compétence pour ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16031
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Avance en capital - Demande - Compétence - Détermination.

INDIVISION - Partage - Droits des indivisaires - Avance en capital sur les droits des indivisaires - Demande - Compétence - Détermination

En l'absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal de grande instance est seul compétent, en application de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil, pour ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'il convient, pour déterminer le montant des sommes dues par un débiteur saisi à son ancienne épouse, de ne retenir que pour moitié la somme perçue par celle-ci de la Caisse des dépôts et consignations en exécution de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, ces derniers étant le produit de la vente de biens communs.


Références :

Code civil 815-11 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°01-16031, Bull. civ. 2004 I N° 245 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 245 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Ta¨y
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award