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27/10/2004 | FRANCE | N°03-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-14264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2 de la convention d'établissement de l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date ;

Attendu que le 18 mai 2000 l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de l

a région parisienne (APMT - BTP - RP) a convoqué les organisations syndicales à la commissio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2 de la convention d'établissement de l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date ;

Attendu que le 18 mai 2000 l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APMT - BTP - RP) a convoqué les organisations syndicales à la commission restreinte de fonctions du 30 mai 2000 pour procéder à l'adaptation de la grille de classification instituée par l'avenant n° 54 de la convention d'établissement ; que le 19 mai 2000, le syndicat a demandé la révision globale de la grille avec un préavis de trois mois, que l'ordre du jour d'une réunion paritaire du 5 juillet 2000 a été étendu pour tenir compte de la demande de la CGT et que le comité d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur l'avenant conclu le 12 juillet suivant ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord de révision, la cour d'appel retient que toutes les dispositions de la convention d'établissement ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'avenant n° 70 du 12 juillet 2000 à la convention d'établissement de l'APMT - BTP - RP a été négocié dans des conditions irrégulières, en conséquence l'annule ;

Condamne l'APMT - BTP - RP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APMT - BTP - RP à payer au syndicat CGT des personnels des APAS la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-14264
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Procédure conventionnelle - Délai de préavis - Inobservation - Effet.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Conclusion - Nullité - Cas - Inobservation du délai conventionnel de préavis

Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne peut être révisée qu'au terme d'un délai de préavis, est nul l'accord de révision passé sans que ce délai ait été respecté.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2004, pourvoi n°03-14264, Bull. civ. 2004 V N° 277 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 277 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14264
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