AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 2 de la convention d'établissement de l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la convention collective ne peut être révisée qu'après un préavis de trois mois de date à date ;
Attendu que le 18 mai 2000 l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APMT - BTP - RP) a convoqué les organisations syndicales à la commission restreinte de fonctions du 30 mai 2000 pour procéder à l'adaptation de la grille de classification instituée par l'avenant n° 54 de la convention d'établissement ; que le 19 mai 2000, le syndicat a demandé la révision globale de la grille avec un préavis de trois mois, que l'ordre du jour d'une réunion paritaire du 5 juillet 2000 a été étendu pour tenir compte de la demande de la CGT et que le comité d'entreprise a été convoqué pour donner son avis sur l'avenant conclu le 12 juillet suivant ;
Attendu que pour déclarer valable l'accord de révision, la cour d'appel retient que toutes les dispositions de la convention d'établissement ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le délai de préavis de trois mois n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'avenant n° 70 du 12 juillet 2000 à la convention d'établissement de l'APMT - BTP - RP a été négocié dans des conditions irrégulières, en conséquence l'annule ;
Condamne l'APMT - BTP - RP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APMT - BTP - RP à payer au syndicat CGT des personnels des APAS la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.