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19/10/2004 | FRANCE | N°02-11366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-11366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que l'instance à été régulièrement reprise contre les héritiers de Simone X... ;

Attendu que M. Lucien Y... et Mme Simone X..., mariés en 1944 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens en 1987 et ont divorcé en 1996 ; qu'une ordonnance de référé du 3 mai 2000 a désigné un administrateur de l'indivision post-communautaire et l'a chargé de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que l'instance à été régulièrement reprise contre les héritiers de Simone X... ;

Attendu que M. Lucien Y... et Mme Simone X..., mariés en 1944 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens en 1987 et ont divorcé en 1996 ; qu'une ordonnance de référé du 3 mai 2000 a désigné un administrateur de l'indivision post-communautaire et l'a chargé de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en valeur des terres indivises, telle que la conclusion d'un bail ; que Simone Y... est décédée le 21 avril 2002 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Lucien Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2001) d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a conféré à l'administrateur judiciaire le pouvoir de conclure des contrats de location sur les terres indivises ;

Attendu que l'article 815-5 du Code civil n'exclut pas la faculté pour le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 de donner à l'administrateur qu'il désigne le pouvoir de conclure un bail rural, dès lors que les conditions prévues par ce texte sont remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Lucien Y... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu, d'une part, que seule la désignation de l'administrateur, prescrite en application de l'article 815-6 du Code civil est soumise aux conditions prévues par ce texte, à l'exclusion des actes conclus par l'administrateur en vertu de ses pouvoirs et obligations ;

Attendu, d'autre part, que, lorsque le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil définit les pouvoirs de l'administrateur, les articles 1873-5 à 1873-9 du même Code ne s'appliquent pas ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lucien Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Lucien Y... ; le condamne à payer à M. Jean-Claude Y... et au SCEA du Domaine de Batharière la somme globale de 2000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11366
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Désignation d'un administrateur provisoire - Définition des pouvoirs de l'administrateur - Effets

POUVOIRS DES JUGES - Président du tribunal - Président du tribunal de grande instance - Indivision - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Désignation d'un administrateur provisoire - Définition des pouvoirs de l'administrateur - Effet

Lorsque le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil définit les pouvoirs de l'administrateur, les articles 1873-5 à 1873-9 du même Code ne s'appliquent pas


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 815-5, 815-6
Code civil 815-6
Code civil 815-6, 1873 à 1873-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-11366, Bull. civ.Bull., 2004, I, n° 226, p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2004, I, n° 226, p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Cossa, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11366
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