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29/09/2004 | FRANCE | N°01-13567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 septembre 2004, 01-13567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1952,1953 et 1954 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a assigné avec son assureur, la société MAAF assurances, la société Gestion Hôtel Evreux et la compagnie d'assurances Le Continent, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leurs d

emandes, l'arrêt retient que le parc de stationnement où était garé le véhicule de M. X... app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1952,1953 et 1954 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a assigné avec son assureur, la société MAAF assurances, la société Gestion Hôtel Evreux et la compagnie d'assurances Le Continent, en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient que le parc de stationnement où était garé le véhicule de M. X... appartient à l'hôtel mais n'est pas clos et est ouvert sur la voie publique de sorte qu'il ne peut être considéré que l'hôtelier en a la jouissance privative au sens de l'article 1954 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime de responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés Le Continent et Gestion Hôtel Evreux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Continent et Gestion Hôtel Evreux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13567
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Véhicule d'un client - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Articles 1952 et 1953 du Code civil - Portée.

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Véhicule d'un client - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Article 1954 du Code civil - Portée

HOTELIER - Responsabilité - Dommage - Véhicule d'un client - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Articles 1952 et 1953 du Code civil - Portée

HOTELIER - Responsabilité - Dommage - Véhicule d'un client - Stationnement - Dépendances de l'hôtel - Article 1954 du Code civil - Portée

Le régime de responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, à l'exclusion de celles de l'article 1954 du même Code.


Références :

Code civil 1952 1953, 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-05-30, Bulletin, I, n° 163, p. 106 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 sep. 2004, pourvoi n°01-13567, Bull. civ. 2004 I N° 218 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 218 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13567
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