AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1952,1953 et 1954 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été victime du vol de son véhicule, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile où il passait la nuit ; qu'il a assigné avec son assureur, la société MAAF assurances, la société Gestion Hôtel Evreux et la compagnie d'assurances Le Continent, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient que le parc de stationnement où était garé le véhicule de M. X... appartient à l'hôtel mais n'est pas clos et est ouvert sur la voie publique de sorte qu'il ne peut être considéré que l'hôtelier en a la jouissance privative au sens de l'article 1954 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime de responsabilité des hôteliers, en cas de vol du véhicule d'un client stationné dans les dépendances de l'hôtel ou de dommages causés à ce véhicule, relève des seules dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par refus d'application et le troisième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les sociétés Le Continent et Gestion Hôtel Evreux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Continent et Gestion Hôtel Evreux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.