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28/09/2004 | FRANCE | N°03-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2004, 03-10810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 juin 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à l'Européenne de banque par la société Le Val d'Orge au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 a) du Code de l'urbanisme, garantie d'achèvement de travaux de voi

rie et réseaux divers, incombant à cette société en sa qualité de lotisseu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 juin 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du paiement de toutes sommes pouvant être dues à l'Européenne de banque par la société Le Val d'Orge au titre d'une ouverture de crédit consentie à celle-ci par celle-là, en vertu d'un acte sous seing privé des 13 juin et 9 juillet 1990, emportant, conformément aux prévisions de l'article R. 315-34 a) du Code de l'urbanisme, garantie d'achèvement de travaux de voirie et réseaux divers, incombant à cette société en sa qualité de lotisseur ; que, selon une convention en date du 30 juin 1992, mise à exécution le 30 juin 1993, il a été procédé à la fusion de la Barclays Bank et de l'Européenne de banque, par voie d'absorption de la seconde par la première ; qu'en raison de la défaillance de la société Le Val d'Orge, la Barclays Bank, se prévalant du cautionnement souscrit par les époux X..., a assigné ceux-ci en paiement d'une somme d'argent ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que la somme réclamée par la Barclays Bank aux époux X... entrait dans le champ du cautionnement consenti par ceux-ci au motif que la caution qui s'est engagée pour le remboursement d'un prêt reste tenue, peu important que la dette n'ait été exigible qu'après la fusion ;

Qu'en se fondant sur ce motif alors qu'aux termes du cautionnement qu'ils avaient souscrit les époux X... s'étaient engagés, en considération de l'ouverture de crédit consentie par l'Européenne de banque à la société Le Val d'Orge au titre de la garantie d'achèvement de travaux de voirie et réseaux divers incombant à cette société en sa qualité de lotisseur, à garantir le remboursement des seules sommes d'argent susceptibles d'être mises à la disposition tant de ladite société que, le cas échéant, des bénéficiaires de la garantie d'achèvement, pour mener ces travaux à bonne fin, de sorte qu'en raison du caractère éventuel de tels versements, cette ouverture de crédit ne pouvait revêtir le caractère de prêt qu'à compter de la mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a dénaturé cet engagement de caution, en violation du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article L. 236-1 du Code de commerce ;

Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ;

Attendu que pour accueillir la demande formée par la Barclays Bank contre les époux X..., la cour d'appel a retenu, par motifs propres, d'une part, que ceux-ci étaient tenus de garantir le remboursement de la dette de la société Le Val d'Orge à l'égard de la Barclays Bank, peu important que cette dette n'eût été exigible qu'après la fusion, d'autre part, que la Barclays Bank ayant par ailleurs régulièrement rempli son obligation d'information à l'égard des cautions, celles-ci ne pouvaient avoir ignoré la substitution de créancier, et, par motifs adoptés, que cette substitution n'avait déclenché aucune réaction de leur part ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une manifestation expresse de volonté des époux X... de s'engager envers la Barclays Bank, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la dette dont celle-ci demandait paiement à ceux-là était née antérieurement au 30 juin 1993, date de réalisation de l'opération de fusion, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10810
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRET - Prêt d'argent - Définition - Ouverture de crédit consentie au titre de la garantie d'achèvement des travaux - Moment - Détermination.

1° LOTISSEMENT - Vente - Vente par anticipation - Conditions - Garantie financière d'achèvement des travaux - Qualification - Prêt - Moment - Détermination.

1° Une ouverture de crédit consentie par une banque à un lotisseur au titre de la garantie d'achèvement de travaux de voirie et réseaux divers ne peut revêtir le caractère de prêt qu'à compter de la mise en jeu de la garantie.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement à l'égard d'une société - Fusion de sociétés - Dettes postérieures à la fusion - Conditions - Détermination.

2° SOCIETE (règles générales) - Fusion de sociétés - Obligations contractées à l'égard de la société absorbée - Cautionnement - Etendue - Dettes postérieures à la fusion - Conditions - Détermination.

2° En cas de fusion de société, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée, n'est maintenue pour la garantir des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code civil 2015
Code de commerce L. 236-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1990-07-17, Bulletin, IV, n° 216, p. 148 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2004, pourvoi n°03-10810, Bull. civ. 2004 I N° 214 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 214 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M.Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10810
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