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02/09/2004 | FRANCE | N°04-84010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-84010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

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contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

- Y... Geneviève, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juillet 2004, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 173, 174, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête des époux X... tendant à l'annulation des auditions de Geneviève Y..., épouse X..., des 11, 16 et 26 septembre 2003, et à l'annulation des mesures de garde à vue imposées aux demandeurs du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20 ;

"aux motifs que : "les deux mesures de garde à vue de décembre 2002 étaient consécutives aux soupçons de faux concernant un contrat emploi consolidé signé par l'association "L'accueil Cévenol" et les conséquences de ce contrat pour certaines administrations (Cram et Ddass) ; que, dans le cadre de ces mesures, les époux X... ont été entendus également sur la situation du foyer-logement pour personnes âgées situé au Vigan exploité par cette association et plus précisément sur le domaine de la restauration et des soins aux personnes ; que cette première procédure d'enquête préliminaire a fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel des chefs de : - modifications substantielles de l'activité ou du fonctionnement du foyer d'hébergement "L'accueil Cévenol" sans information de l'autorité de tutelle, - faux et usage en fournissant à la Cram des déclarations mensongères sur le contrat de travail de Nathalie Z... ; qu'en revanche, la présente procédure vise les infractions qui auraient été commises au sein de l'association CAL et de la société anonyme simplifiée "Jeunesse et Cité" ; qu'ainsi, ont été retenus à l'encontre des époux X... : - des infractions d'abus de confiance visant "le transfert du patrimoine de l'association CAL vers le SAS, le versement des indemnités de licenciement à Roland X..., l'utilisation abusive d'un véhicule de l'association CAL, des versements effectués au profit de leur fils locataire d'un appartement de l'association CAL, des infractions de faux et usage concernant les procès-verbaux de plusieurs assemblées générales, des infractions d'escroquerie visant une indemnité de rupture pour cessation d'activité d'un montant de 2,8 millions de francs versée à Roland X... et des indemnités de chômage versées par les Assedic ; que tous ces derniers faits n'entraient pas dans la saisine de la brigade de recherches du Vigan ; qu'il est indifférent que les enquêteurs de cette unité aient été conduits à interroger, notamment Geneviève Y..., épouse X..., sur le "contexte général" des faits pour satisfaire à une exigence d'exhaustivité ; qu'ils se sont de plus gardés de toutes investigations sur "d'autres infractions imputables à l'association CAL" ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les deux procédures ont visé des faits distincts, de surcroît de nature différente, commis au sein d'entités juridiques distinctes et que la seule existence d'un "dénominateur commun" constitué par l'identité des deux mis en cause ne peut permettre de retenir la notion de "même affaire" ; qu'en conséquence, la requête n'est pas fondée et sera rejetée" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors qu'il résulte de l'article 77 du Code de procédure pénale qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue, à l'occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant 48 heures, fût-ce par le cumul de plusieurs placements en garde à vue successifs, espacés dans le temps ; que le dépassement de ce délai constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il est constant que Geneviève Y..., épouse X..., a fait l'objet d'un premier placement en garde à vue du 2 décembre 2002 à 9 heures 30 et jusqu'au 4 décembre 2002 à 9 heures 25, soit pendant 47 heures 55, puis d'un second placement en garde à vue du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, soit pendant 47 heures 05, tandis que Roland X... a fait l'objet d'un premier placement en garde à vue du 3 décembre 2002 à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à 11 heures, soit pendant 23 heures 15, puis d'un second placement en garde à vue du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, soit pendant 47 heures 05 ; que, pour estimer que le temps maximal de garde à vue fixé par l'article 77 du Code de procédure pénale n'avait pas été dépassé, la chambre de l'instruction a retenu que les deux procédures successivement exécutées visaient des faits distincts et de natures différentes ayant pour seul dénominateur commun l'identité des deux personnes mises en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la seconde procédure ayant donné lieu aux gardes à vue accomplies du 6 au 8 octobre 2003 vise notamment des accusations d'abus de confiance concernant l'utilisation abusive d'un véhicule de l'association CAL, faits sur lesquels les époux X... ont l'un et l'autre été interrogés lors de la garde à vue opérée au mois de décembre 2002, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 77 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juin 2002, le procureur de la République de Nîmes a chargé la gendarmerie du Vigan (Gard) d'enquêter sur la gestion de l'association "L'accueil cévenol", chargée de l'hébergement de personnes âgées ; que, dans le cadre de cette enquête, Roland X... et Geneviève Y..., épouse X..., respectivement président et vice-présidente de l'association, ont été placés en garde à vue, le premier, du 3 décembre 2002 à 11 heures 45 au 4 décembre 2002 à 11 heures et la seconde, du 2 décembre 2002 à 9 heures 30 au 4 décembre 2002 à 9 heures 25 ; qu'ultérieurement, ils ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel des chefs de modifications substantielles, sans en informer l'autorité de tutelle, de l'activité ou du fonctionnement d'une association, et de faux et usage, la caisse régionale d'assurance maladie ayant été destinataire de renseignements mensongers sur le contrat de travail d'une employée de ladite association ;

Que, le 17 décembre 2002, après réception par le procureur de Nîmes d'un rapport de la mission interministérielle du logement social révélant diverses irrégularités dans le fonctionnement du Centre d'amélioration du Logement (CAL), le SRPJ de Montpellier s'est vu confier une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle Geneviève Y..., épouse X..., présidente du CAL et Roland X..., directeur, ont été placés en garde à vue, la première, du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20, et le second, du 6 octobre 2003 à 15 heures 15 au 8 octobre 2003 à 14 heures 20 ; qu'à l'issue de ces auditions, les époux X... ont été mis en examen, le 8 octobre 2003, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage ;

Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par les demandeurs et pris de l'irrégularité de leur garde à vue en ce que les deux enquêtes portant sur la même affaire, la durée cumulée des deux mesures aurait dépassé le délai légal de 48 heures, l'arrêt attaqué relève que les placements en garde à vue du mois de décembre 2002 étaient justifiés par des soupçons de faux et usage relatifs à un contrat de travail conclu par l'association "L'accueil cévenol" alors que l'enquête diligentée en octobre 2003 était fondée sur des soupçons d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux et usage commis au sein du CAL et d'une société anonyme en forme simplifiée "Jeunesse et Cité" ; que les juges ajoutent que les deux procédures concernaient des faits distincts, la seule existence d'un "dénominateur commun" constitué par l'identité des mis en cause ne pouvant permettre de retenir la notion d'unicité d'affaire ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84010
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Gardes à vue successives relatives à des faits distincts - Mesures séparées dans le temps - Durée totale excédant quarante-huit heures - Régularité.

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Durée - Gardes à vue successives relatives à des faits distincts - Mesures séparées dans le temps - Durée totale excédant quarante-huit heures - Régularité

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler une mesure de garde à vue au motif que sa durée, cumulée avec celle d'une première mesure effectuée dix mois auparavant, aurait excédé la durée légale de 48 heures, énonce que le premier placement était justifié par des soupçons de faux et usage relatifs à un contrat de travail conclu par une association alors que le second visait des soupçons d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux et usage commis au sein d'autres associations, que les deux procédures concernaient des faits distincts et que la seule existence d'un " dénominateur commun " constitué par l'identité des mis en cause ne permettait pas de retenir la notion d'unicité d'affaire.


Références :

Code de procédure pénale 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre de l'instruction), 08 juin 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-02-13, Bulletin criminel, n° 74, p. 216 (cassation) ; Chambre criminelle, 2004-03-17, Bulletin criminel, n° 69, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-84010, Bull. crim. criminel 2004 N° 196 p. 709
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 196 p. 709

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84010
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