AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Danièle X... est décédée le 28 octobre 1972, en laissant pour lui succéder M. Jean-Michel Y..., son époux, et MM. Frédéric et Olivier Y..., ses fils ; que, le 9 mars 1990, le receveur principal des Impôts de Poitiers sud (le receveur principal) a inscrit une hypothèque légale sur les immeubles indivis, en garantie d'une créance envers M. Jean-Michel Y... ; que, le 30 mars 1990, un acte de partage a attribué à M. Jean-Michel Y... une maison située à Coulombiers, moyennant le règlement d'une soulte ; que, le 12 avril 1990, MM. Olivier et Frédéric Y... ont inscrit chacun un privilège de copartageant sur la maison ; que, le 10 décembre 1990, la liquidation judiciaire de M. Jean-Michel Y... a été prononcée ; que, le 11 décembre 1990, le liquidateur a vendu la maison ; que, le 7 juillet 1997, le receveur principal a contesté l'acte de collocation déposé le 9 mai 1997 par le liquidateur ;
Attendu que le receveur principal fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2001) d'avoir fait primer le privilège des copartageants sur l'hypothèque légale, alors, selon le moyen, que l'effet déclaratif du partage ne pouvant se communiquer au privilège du copartageant et faire remonter celui-ci au commencement de l'indivision que dans le cas où le copartageant attributaire de l'immeuble grevé avait hypothéqué sa part pendant l'indivision, la cour d'appel, en décidant néanmoins le contraire, a violé les articles 2095 et 2109 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'effet déclaratif du partage, le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé à bon droit que, le receveur principal ayant inscrit une hypothèque légale sur la part indivise de M. Jean-Michel Y... pendant l'indivision et ce dernier ayant été copartageant attributaire d'un immeuble grevé par l'hypothèque, l'effet déclaratif du partage, qui se communique au privilège du copartageant inscrit dans le délai légal, fait remonter celui-ci au commencement de l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande du liquidateur de M. Jean-Michel Y... et celle de M. Frédéric Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.