AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Cagnes-sur-Mer, 4 mars 2003) et les productions, que, dans le cadre d'un conflit salarial, la voiture propriété de Mme X... a subi des dégradations qui auraient été volontairement causées par M. Y... ; que la MACIF, assureur de cette dernière, a saisi un tribunal d'instance aux fins de voir condamner M. Y... à lui payer le montant des dommages ; que Mme X... est intervenue volontairement au côté de son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date" ; que l'article 458 du même Code dispose que ce qui est prévu à l'article 455, alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité ; qu'en se contentant de viser les conclusions écrites des parties sans indiquer leur date, le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indiquent leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer au mépris de la règle "le criminel tient le civil en état" ;
Mais attendu que le jugement retient que la mise en mouvement de l'action publique dans le cadre d'une instance pénale mettant en cause les parties n'est pas établie ;
Que par ce seul motif la décision est légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le Tribunal qui a retenu sans dénaturation que les faits dénoncés par Mme X... sont attestés par le courrier de M. Z... de A... et par l'attestation de M B... ; que les mentions du constat d'accident rempli certes unilatéralement par Mme X... corroborent le contenu des attestations ci-dessus repris ; que la matérialité des dommages, leur cause et au total la faute et la responsabilité de M. Y... dans leur survenance est entièrement établie dans le cadre des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la MACIF et à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.