La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°03-13114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-13114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas

déterminés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2252 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas déterminés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à la suite du décès de son mari, a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite par celui-ci auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage (l'assureur) ; que l'assureur lui a fait connaître son refus de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt objet de la garantie, le 8 septembre 1992 ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur le 10 septembre 1998 ; que l'arrêt a fait droit au moyen que l'assureur tirait de la prescription de l'action, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était intentée par Mme X... notamment en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Axa Courtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage IARD ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13114
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Incapacité - Mineur non émancipé - Applications diverses.

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Courses - Mineur non émancipé - Portée

Viole les articles L. 114-2 du Code des assurances et 2252 du Code civil la cour d'appel qui déclare prescrite l'action intentée par le représentant légal d'enfants encore mineurs au jour de l'assignation au fond, la prescription n'ayant pas encore commencé à courir à leur encontre.


Références :

Code des assurances L114-2
Code civil 2252

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-13114, Bull. civ. 2004 II N° 373 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 373 p. 313

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award