AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2252 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que, selon le second, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des cas déterminés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., à la suite du décès de son mari, a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite par celui-ci auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la société AXA Courtage (l'assureur) ; que l'assureur lui a fait connaître son refus de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt objet de la garantie, le 8 septembre 1992 ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, a assigné l'assureur le 10 septembre 1998 ; que l'arrêt a fait droit au moyen que l'assureur tirait de la prescription de l'action, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était intentée par Mme X... notamment en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Axa Courtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Courtage IARD ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.