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08/07/2004 | FRANCE | N°03-04115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 03-04115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), d'avoir rejeté son recours formé contre les mesures recommandées par la commission de surendettement et d'avoir adopté le plan des mesures recommandées, alors, selon le moyen :

1 / que les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables, excepté le cas de débet envers l'Etat ; qu'en prena

nt en compte, pour apprécier le montant des ressources mensuelles de Mme X... et pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), d'avoir rejeté son recours formé contre les mesures recommandées par la commission de surendettement et d'avoir adopté le plan des mesures recommandées, alors, selon le moyen :

1 / que les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables, excepté le cas de débet envers l'Etat ; qu'en prenant en compte, pour apprécier le montant des ressources mensuelles de Mme X... et par voie de conséquence, sa capacité de remboursement, sa pension de veuve de guerre, nonobstant le caractère insaisissable en totalité de ladite pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

2 / qu'en matière de surendettement, les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant à 830 par mois le montant des remboursements dus par Mme X..., et en retenant qu'il demeurait pour l'intéressée un "reste à vivre" de 1 470 par mois, sans aucunement tenir compte des charges justifiées par cette dernière d'un montant mensuel de 1 200 qui lui laissaient en réalité la jouissance d'une somme mensuelle de 270 inférieure au minimum légal prévu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 331-10-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3 et R. 331-10-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources de l'intéressée, y compris la pension de veuve de guerre ;

Que c'est, dés lors, à bon droit que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si, aux termes de l'article 105 du Code des pensions civiles et militaires, les sommes perçues au titre des pensions de veuve de guerre sont incessibles et insaisissables, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent des revenus réels devant être compris dans la détermination du minimum vital ;

Et attendu, d'autre part, qu'hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles ;

Que la seconde branche du moyen ne tend, dés lors, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04115
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Détermination du montant des remboursements - Assiette de calcul - Etendue.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Saisine du juge de l'exécution - Détermination du montant des remboursements - Référence à la quotité saisissable du salaire - Portée.

1° Il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3 et R. 331-10-2 du Code de la consommation, alors applicables, que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette de calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources du ménage, y compris la pension de veuve de guerre. C'est, dès lors, à bon droit qu'un arrêt retient que si, aux termes de l'article 105 du Code des pensions civiles et militaires, les sommes perçues au titre des pensions de veuve de guerre sont incessibles et insaisissables, elles n'en constituent pas moins des revenus réels devant être compris dans la détermination du minimum vital.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Mesures de traitement - Facultés contributives des débiteurs - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Suendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Mesures recommandées par la Commission de surendettement - Contestation - Facultés contributives des débiteurs 2° JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation - Facultés contributives des débiteurs - Appréciation souveraine.

2° Hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2 et R. 331-10-2 du même Code, alors applicables, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs ressources et charges réelles.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L331-2, L332-3, R331-10-2
Code de la consommation L331-7, L331-2, R331-10-2
Code du travail L145-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2003

Sur le n° 1 : Sur l'étendue de l'assiette de calcul du montant des remboursements du débiteur surendetté, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin, II, n° 221 (1), p. 187 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-12-04, Bulletin, I, n° 309, p. 196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-04115, Bull. civ. 2004 II N° 383 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 383 p. 320

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04115
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