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08/07/2004 | FRANCE | N°02-30800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-30800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G et A Distribution a signé avec la société Prodim un contrat de franchise pour l'exploitation d'un commerce de dé

tail, qui comportait une clause compromissoire ; que la société Prodim, ayant décidé de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G et A Distribution a signé avec la société Prodim un contrat de franchise pour l'exploitation d'un commerce de détail, qui comportait une clause compromissoire ; que la société Prodim, ayant décidé de recourir à une procédure d'arbitrage, a notifié à la société G et A Distribution le nom de l'arbitre qu'elle avait choisi en lui demandant de désigner son propre arbitre, mais que cette dernière n'ayant pas déféré à sa demande, la société Prodim a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête procédant à cette désignation ; que le tribunal arbitral a rendu une sentence contre laquelle la société G et A Distribution a formé un recours en annulation et que, pendant le cours de cette procédure, une cour d'appel a rétracté l'ordonnance désignant l'arbitre de la société G et A Distribution ;

Attendu que pour décider que les demandes formulées par la société G et A Distribution sont devenues sans objet, l'arrêt énonce que la sentence se trouve "nécessairement anéantie" en raison de la décision rendue par la cour d'appel, que la société Prodim a renoncé au bénéfice de cette sentence et qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'évocation qui aurait pour effet de faire échapper les parties à leur juge naturel au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, constatant la nullité de la sentence arbitrale par une décision d'annulation, elle était tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Prodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés G et A Distribution et Prodim ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30800
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Nécessité.

Dès lors qu'elle constate la nullité d'une sentence arbitrale par une décision d'annulation, la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1987-07-08, Bulletin, II, n° 148, p. 85 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1993-12-01, Bulletin, II, n° 345, p. 194 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-30800, Bull. civ. 2004 II N° 350 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 350 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Loriferne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30800
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