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08/07/2004 | FRANCE | N°02-18949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-18949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 12 novembre 2001), statuant sur l'opposition qu'il avait formée à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société France Télécom, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'une "procédure de surendettement était en cours" et qu'une "mesure de suspension d'exÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 12 novembre 2001), statuant sur l'opposition qu'il avait formée à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société France Télécom, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'une "procédure de surendettement était en cours" et qu'une "mesure de suspension d'exécution était intervenue", et que le Tribunal n'a pu omettre de répondre aux moyens de défense ainsi soulevés, susceptibles d'interdire toute décision de condamnation, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisi d'une demande tendant à l'obtention d'un titre de créance, le juge du fond n'était pas tenu, pour statuer sur le principe et la fixation du montant de la créance, de répondre aux moyens inopérants pris de l'existence d'une procédure de surendettement dont le débiteur était l'objet et d'une mesure de suspension des procédures d'exécution diligentées par le créancier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18949
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Condamnation - Décision de condamnation - Motivation - Réponse à un moyen inopérant - Dispense - Cas.

PROCEDURE CIVILE - Moyen de défense - Examen - Obligation - Limites

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Effets - Limites

Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'obtention d'un titre de créance, le juge du fond n'est pas tenu, pour statuer sur le principe et le montant de la créance, de répondre aux moyens inopérants pris de l'existence d'une procédure de surendettement dont le débiteur est l'objet et d'une mesure de suspension des procédures d'exécution diligentées par le créancier, qui n'ont pas pour effet d'interdire toute décision de condamnation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourges, 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-18949, Bull. civ. 2004 II N° 371 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 371 p. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18949
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