AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 12 novembre 2001), statuant sur l'opposition qu'il avait formée à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société France Télécom, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'une "procédure de surendettement était en cours" et qu'une "mesure de suspension d'exécution était intervenue", et que le Tribunal n'a pu omettre de répondre aux moyens de défense ainsi soulevés, susceptibles d'interdire toute décision de condamnation, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que saisi d'une demande tendant à l'obtention d'un titre de créance, le juge du fond n'était pas tenu, pour statuer sur le principe et la fixation du montant de la créance, de répondre aux moyens inopérants pris de l'existence d'une procédure de surendettement dont le débiteur était l'objet et d'une mesure de suspension des procédures d'exécution diligentées par le créancier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.