AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pouvoir en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2002) que dans un article de l'exemplaire du 24 septembre 1999 intitulé "Affaire du stand de l'UDB, un comité de soutien aux inculpés", le journal Bretagne info a évoqué l'incendie volontaire du stand de l'Union démocratique bretonne et fait état des propos de M. Z..., correspondant du comité de soutien aux inculpés selon qui, "contrairement à ce que prétend M. X... ", porte-parole de l'UDB, "jamais la vie des personnes présentes derrière ce stand ni celle des festivaliers n'a été mise en danger" ; que la même publication a fait paraître dans une édition du 1er octobre 1999 un article intitulé "Droit de réponse de Christian X... "comportant la phrase suivante "on me permettra d'ajouter que M. Z... s'exprime de façon si péremptoire qu'on peut croire qu'il fut un témoin actif" ; qu'estimant avoir été mis en cause de façon diffamatoire, M. Z... a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts et publication de la décision de condamnation à son profit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré diffamatoire la phrase "on me permettra d'ajouter que M. Z... s'exprime de façon si péremptoire qu'on peut croire qu'il fut un témoin actif" alors, selon le moyen :
1 / qu'en faisant abstraction de la qualité de témoin expressément prêtée à M. Z... pour décider que la phrase susvisée incluait nécessairement l'affirmation qu'il avait pris une part active à l'agression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte incriminé en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en décidant que l'expression "témoin actif" qui décrit l'activité dont le témoin a dû fait preuve, incluait nécessairement l'affirmation d'une participation active à l'accomplissement de faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'utilisation de l'expression "témoin actif" dans le contexte de la réponse apportée à l'article incluait implicitement, mais nécessairement, l'affirmation que, compte tenu de l'appréciation donnée de leur nature et de leur gravité, M. Z... ne pouvait être tenu pour un simple observateur des faits auxquels il serait étranger mais qu'il avait participé à leur réalisation ; qu'il a ajouté que l'allégation d'une contribution effective à des actes pénalement punissables qui étaient susceptibles d'entraîner des conséquences graves pour les personnes et les biens portait atteinte à l'honneur et à la considération de celui qu'elle visait ; que, de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit la portée diffamatoire des propos incriminés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.