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08/07/2004 | FRANCE | N°02-12789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-12789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la terce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu p

ar la même cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la terce opposition formée à titre principal est, sauf dispositions particulières, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé par assignation tierce opposition à un arrêt rendu par la même cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que seule la déclaration, mode habituel de saisine de la cour d'appel, peut être utilisée pour former une tierce opposition, à l'exclusion de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12789
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Recevabilité - Forme - Acte introductif d'instance - Modalités - Observation - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tierce opposition - Modalités - Inobservation - Portée

Il résulte des articles 54 et 587 du nouveau Code de procédure civile que la tierce opposition, formée à titre principal, est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d'assignation ou de remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction concernée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 587, 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2001

Sur la saisine de la juridiction en cas de tierce opposition en matière d'ouverture d'une procédure collective, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin, IV, n° 129, p. 93 (rejet). Sur la saisine de la juridiction en cas de tierce opposition dans une procédure de droit local, dans le même sens que : Assemblée plénière, 1999-11-02, Bulletin, Assemblée plénière, n° 7, p. 11 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-12789, Bull. civ. 2004 II N° 401 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 401 p. 338

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12789
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