La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°02-42891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-42891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), que M. X..., embauché le 1er avril 1986 par M. Y..., en qualité de mécanicien-auto, a été victime d'un accident du travail, le 18 décembre 1995 ; qu'à la suite d'une rechute en mars 1998, il a été, le 29 juin 1998, déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi : qu'ayant été licencié, le 20 juillet 1998, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l

e salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), que M. X..., embauché le 1er avril 1986 par M. Y..., en qualité de mécanicien-auto, a été victime d'un accident du travail, le 18 décembre 1995 ; qu'à la suite d'une rechute en mars 1998, il a été, le 29 juin 1998, déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi : qu'ayant été licencié, le 20 juillet 1998, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que :

1 ) l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte s'impose à l'employeur même dans le cas où le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que faute pour l'employeur d'avoir justifié, selon les modalités prévues par la loi, de l'impossibilité de proposer un autre emploi, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant alors prétendre à l'indemnité de l'article L. 122-32-7 sans préjudice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 ; qu'en considérant l'impossibilité de reclassement comme suffisamment établie par le certificat du médecin du travail pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et déclarer injustifiées les demandes du salarié en paiement d'indemnités complémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

2 ) en présence d'un salarié qui n'est pas frappé d'une incapacité totale et définitive, mais seulement déclaré inapte aux emplois existant dans l'entreprise, l'employeur est tenu au titre de l'obligation de reclassement, soit de proposer au salarié, au besoin après réaménagement des postes de travail, un autre emploi, soit, en cas d'impossibilité de reclassement, d'en faire connaître les motifs par écrit et dans le délai d'un mois au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle notification ait été faite, l'impossibilité de reclassement ayant été considérée comme suffisamment établie par le certificat du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'employeur avait repris le salarié, à la suite de son accident du travail, sur un poste de "mécanicien-diagnostiqueur de pannes" dans le cadre d'un contrat de rééducation professionnelle et qu'il n'avait pu l'y maintenir, d'autre part, que les différents échanges de courriers intervenus entre l'employeur, l'inspection du travail, le médecin du travail et le salarié, démontraient que M. Y... avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués à la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur ne lui avait pas notifié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement ; que le moyen pris en sa seconde branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42891
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Manquement - Défaut - Caractérisation.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident de travail - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Manquement - Défaut - Portée

Une cour d'appel ayant relevé qu'un employeur avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement d'un salarié déclaré, à la suite d'un accident du travail, définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 2004-01-28, Bulletin, V, n° 29, p. 28 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-42891, Bull. civ. 2004 V N° 195 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 195 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award