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07/07/2004 | FRANCE | N°02-40955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-40955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société ISS Abilis France, mis à pied à titre disciplinaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de diverses sommes ; que l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Sur le moyen tiré de l'amni

stie, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que M. X..., engagé en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société ISS Abilis France, mis à pied à titre disciplinaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de diverses sommes ; que l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Sur le moyen tiré de l'amnistie, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la sanction injustifiée ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société ISS Abilis France demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen et qui sont pris de la violation des articles L. 122-49 et suivants du Code du travail, la société ISS Abilis France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... un rappel de salaire au titre des jours de mise à pied ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'eu égard aux circonstances de la commission des faits reprochés au salarié, la sanction était disproportionnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel du syndicat CGT du 14e arrondissement et d'avoir condamné la société ISS Abilis France à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la Cour un nouveau litige et de ne pas demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'en l'espèce, l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris n'avait pas été partie en première instance et était intervenue volontairement en cause d'appel, sollicitant la condamnation de la société ISS Abilis France à lui payer une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession du fait des agissements de l'employeur dans le cadre du travail à temps partiel ; que dès lors, en constatant que l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris, qui n'avait pas été partie en première instance, intervenait en cause d'appel et lui soumettait une demande à son profit personnel et en y faisant droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives au travail à temps partiel, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ISS Abilis France à payer à M. X... et à l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris chacun la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40955
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Intervention - Intervention volontaire - Nouveauté du litige - Défaut - Applications diverses.

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Demande non étrangère au litige originaire

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Intervention - Intervenant formant une demande étrangère au litige originaire

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Domaine d'application

Lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives au travail à temps partiel, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau. Il s'ensuit qu'une telle intervention est recevable.


Références :

Loi 2002-1062 du 06 août 2002 art. 11, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2001

Sur la condition d'absence de nouveauté du litige pour l'intervention en cause d'appel, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-04-29, Bulletin, II, n° 122 (1), p. 70 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2002-10-17, Bulletin, II, n° 229, p. 178 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-40955, Bull. civ. 2004 V N° 202 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 202 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40955
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