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30/06/2004 | FRANCE | N°03-13416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 03-13416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 février 2003), que pour illustrer une rubrique relative au dopage dans le milieu du sport cycliste, la société TF1 a diffusé lors de trois journaux télévisés, les 10 mai 1999 à 13 heures et 20 heures, et le 12 mai 1999 à 13 heures, une photographie prise à l'arrivée d'une course hippique représentant deux des personnes mises en cause dans une affaire de dopage aux côtés des époux

X... et de leur fils ; que les époux X..., se plaignant de la diffusion de cette p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 février 2003), que pour illustrer une rubrique relative au dopage dans le milieu du sport cycliste, la société TF1 a diffusé lors de trois journaux télévisés, les 10 mai 1999 à 13 heures et 20 heures, et le 12 mai 1999 à 13 heures, une photographie prise à l'arrivée d'une course hippique représentant deux des personnes mises en cause dans une affaire de dopage aux côtés des époux X... et de leur fils ; que les époux X..., se plaignant de la diffusion de cette photographie, ont assigné la société TF1 en réparation de leur préjudice résultant de l'atteinte au droit qu'ils détiennent sur leur image, sur le fondement de l'article 9 du Code civil ;

Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité qu'elle avait opposées à la demande et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à chacun des demandeurs, alors, selon le moyen :

1 / qu'est licite au regard du droit de chacun au respect de son image et de sa vie privée, la diffusion dans un reportage télévisé consacré à un événement d'actualité concernant des personnes soupçonnées d'avoir participé à des opérations de dopage dans le milieu sportif, d'une photographie sur laquelle figure, à leur côté et de manière accessoire, une autre personne qui se trouvait mêlée à l'événement de manière fortuite par l'effet de circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ; qu'en affirmant que la publication de la photographie d'une personne sans son autorisation pouvait être légitime seulement si elle est en lien direct avec un événement d'actualité ou historique auquel elle a participé, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la société TF1 avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la partie du reportage au cours de laquelle avait été diffusée la photographie litigieuse relatait les circonstances dans lesquelles les deux personnes, interpellées par les services de police et qui en étaient les personnages principaux, s'étaient rencontrées, en raison de leur passion commune pour les chevaux de course et que la photographie les présentant en compagnie notamment de l'entraîneur de leurs propres chevaux, M. X..., était en parfaite adéquation avec l'événement d'actualité commenté ; qu'en énonçant que la présentation de l'image de M. X... n'avait pas de lien avec l'événement d'actualité constitué par le dopage dans le milieu cycliste pour en déduire l'existence d'une atteinte à l'image de ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 9 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel a relevé que les consorts X... sont étrangers au milieu cycliste, que leur nom n'a pas été cité et que la publication de leur image en compagnie de personnes mises en examen dans une affaire de dopage, n'était pas susceptible de porter atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'en affirmant néanmoins que l'atteinte à leur image résultant de sa publication sans leur autorisation est à l'origine d'un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 9 du Code civil ;

4 / que la société TF1 avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'aux termes mêmes des écritures des consorts X..., le préjudice dont ils demandaient réparation était celui qui résulterait de l'atteinte qui aurait été portée à leur honneur et à leur considération par la représentation, sur la photographie litigieuse, de leur image aux côtés de personnes mises en cause dans une affaire de dopage de coureurs cyclistes ; qu'en omettant dès lors de s'expliquer sur la nature exacte du préjudice qu'elle entendait réparer quand elle affirmait que la publication de cette photographie n'était pas susceptible de porter atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la photographie des consorts X... prise sur un champ de course avait été utilisée pour illustrer un sujet traitant du dopage dans le milieu cycliste, que le fait que M. X... ait entraîné des chevaux appartenant aux personnes mises en cause ne suffisait pas à établir un lien entre la photographie des consorts X... et l'événement d'actualité constitué par le dopage dans le milieu cycliste, milieu auquel ils sont étrangers ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a déduit que le contexte de l'utilisation de cette photographie étant étranger à celui dans lequel elle avait été prise, sa diffusion sans l'accord des intéressés portait atteinte à leur droit au respect de leur image, a, par ces motifs légalement justifié sa décision ;

Que le rejet des deux premiers griefs du moyen prive de fondement la critique des autres branches du moyen en ce que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image, sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9 du Code Civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TF1 "Télévision francaise 1" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TF1 "Télévision francaise 1" à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13416
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Licéité - Condition.

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Circonstances - Illustration d'un événement d'actualité

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Détermination - Cas - Illustration d'un événement d'actualité - Publication de la photographie d'une personne - Personne non impliquée dans l'événement

La publication de la photographie d'une personne n'est pas licite dès lors qu'elle avait pour objet d'illustrer un article concernant un événement d'actualité dans lequel cette personne n'était pas impliquée.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2003

Sur la nécessité de l'implication de la personne dans l'événement d'actualité, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-06-30, Bulletin, II, n° 340, p. 286 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-13416, Bull. civ. 2004 II N° 341 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 341 p. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13416
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