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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-12109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la Société parisienne de parking soutient que Mme X..., qui n'avait pas pouvoir pour agir en justice au nom de la société civile immobilière Saint-Antoine Béarn (la SCI) en fixation d'un nouveau loyer et en renouvellement du bail commercial que lui avait consenti cette dernière, n'a pas davantage pouvoir de former, au nom de la SCI, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ayant statué

sur une telle action ;

Mais attendu que la Société parisienne de parking ayan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la Société parisienne de parking soutient que Mme X..., qui n'avait pas pouvoir pour agir en justice au nom de la société civile immobilière Saint-Antoine Béarn (la SCI) en fixation d'un nouveau loyer et en renouvellement du bail commercial que lui avait consenti cette dernière, n'a pas davantage pouvoir de former, au nom de la SCI, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ayant statué sur une telle action ;

Mais attendu que la Société parisienne de parking ayant invoqué, à titre de moyen de défense devant les juges du fond, l'absence de pouvoir de Mme X... pour exercer cette action, cet administrateur judiciaire est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui décide qu'il n'a pas le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) indique que les débats ont eu lieu devant M. Duclaud, rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la cour d'appel composée lors du délibéré de M. Duclaud, président, et de Mme Le Bail, conseiller ; qu'il ressort de ces seules énonciations que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société parisienne de parking aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, et de la Société parisienne de parking ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12109
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Cas - Pourvoi formé par l'administrateur provisoire d'une société contre une décision statuant sur l'étendue de ses pouvoirs.

1° PERSONNE MORALE - Représentation - Représentant - Pouvoirs - Etendue - Appréciation - Moment - Portée.

1° L'administrateur provisoire d'une société civile immobilière est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur l'étendue de ses pouvoirs, décide qu'il n'a pas le pouvoir d'ester en justice au nom de la société.

2° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Imparité - Défaut - Effet.

2° COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Nombre - Imparité - Nécessité 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Composition lors du délibéré - Mention révélant l'inobservation de l'imparité - Effet 2° CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la chambre - Composition comprenant un nombre pair de magistrats.

2° Les arrêts des cours d'appel devant être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que les débats ont eu lieu devant un magistrat rapporteur et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ce magistrat, président, et d'un conseiller.


Références :

2° :
Code de l'organisation judiciaire L212-2, L213-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2002

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-05-25, Bulletin, I, n° 146, p. 120 (annulation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12109, Bull. civ. 2004 III N° 139 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 139 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12109
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