AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la Société parisienne de parking soutient que Mme X..., qui n'avait pas pouvoir pour agir en justice au nom de la société civile immobilière Saint-Antoine Béarn (la SCI) en fixation d'un nouveau loyer et en renouvellement du bail commercial que lui avait consenti cette dernière, n'a pas davantage pouvoir de former, au nom de la SCI, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt ayant statué sur une telle action ;
Mais attendu que la Société parisienne de parking ayant invoqué, à titre de moyen de défense devant les juges du fond, l'absence de pouvoir de Mme X... pour exercer cette action, cet administrateur judiciaire est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui décide qu'il n'a pas le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) indique que les débats ont eu lieu devant M. Duclaud, rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la cour d'appel composée lors du délibéré de M. Duclaud, président, et de Mme Le Bail, conseiller ; qu'il ressort de ces seules énonciations que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Société parisienne de parking aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités, et de la Société parisienne de parking ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.