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30/06/2004 | FRANCE | N°03-11629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 03-11629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson, qui avait été chargée par la société Sagem de l'acheminement de téléphones portables de Fougères à Varsovie (Pologne), s'est substitué la société Karl

Fixemer GMBH et Co (le transporteur) qui a effectué cette opération par route ; qu'une par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson, qui avait été chargée par la société Sagem de l'acheminement de téléphones portables de Fougères à Varsovie (Pologne), s'est substitué la société Karl Fixemer GMBH et Co (le transporteur) qui a effectué cette opération par route ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, le groupement d'intérêt économique Generali transports et deux autres assureurs de la marchandise (les assureurs) ont indemnisé la société Sagem de son préjudice et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la société Calberson en réparation du dommage ; que cette société a appelé en garantie le transporteur ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société Calberson au profit des assureurs à la contre-valeur en euros de 5 061 droits de tirage spécial, l'arrêt se borne à relever que le chauffeur de l'ensemble routier transportant le chargement s'est arrêté de nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de la route nationale 60, à proximité d'habitations et d'une cabine téléphonique, que le chauffeur se reposait dans sa cabine lorsqu'une partie de la marchandise qui se trouvait dans la remorque plombée a été dérobée, que l'expéditeur n'avait pas spécialement attiré l'attention du commissionnaire de transport et du transporteur sur la valeur de la marchandise et que ces éléments de fait ne révèlent pas une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le transporteur ne pouvait pas stationner son véhicule sur une aire de stationnement éclairée pour poids lourds près de la gare de Sens ou dans le site clos et gardé d'une agence de la société Calberson à Sens ou Troyes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Calberson, de la société Karl Fixemer GMBH et Co et de M. X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11629
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Limitation - Exclusion - Faute lourde - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la faute lourde du transporteur, retient que le chauffeur s'est arrêté de nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de la route nationale 60, à proximité d'habitations et d'une cabine téléphonique, que le chauffeur se reposait dans sa cabine lorsqu'une partie de la marchandise qui se trouvait dans la remorque plombée a été dérobée et que l'expéditeur n'avait pas spécialement attiré l'attention du commissionnaire de transport et du transporteur sur la valeur de la marchandise, sans avoir recherché, si, ainsi que cela était soutenu, le transporteur n'aurait pas pu stationner son véhicule sur une aire de stationnement éclairée pour poids lourds près de la gare de Sens ou dans le site clos et gardé d'une agence du commissionnaire de transport, à Sens ou Troyes.


Références :

Code civil 1150
Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR art. 23, 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11629, Bull. civ. 2004 IV N° 145 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 145 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11629
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