AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° C 02-41.686, E 02-41.688 et D 02-41.687 ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 425-3 du Code travail ;
Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Z... salariés de la société Seafrance et délégués de bord sur la ligne Dieppe Newhaven, ont été licenciés pour motif économique le 26 mai 1992 ; que les autorisations administratives de licenciement ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1994 confirmé ultérieurement par le Conseil d'Etat, et qu' ils ont sollicité leur réintégration dans leur emploi ; que l'employeur par lettre du 9 janvier 1995 leur a indiqué qu'elle leur proposerait un emploi équivalent à leur emploi sur la ligne de Dieppe et qu'elle les plaçait en position de disponibilité avec versement de leur rémunération contractuelle ; qu'après que le tribunal d'instance de Dieppe a décidé le 23 novembre 1995 que la mise en disponibilité ne constituait pas une réintégration effective, les salariés ont été licenciés pour faute grave le 13 février 1996 pour avoir refusé un embarquement dans un emploi différent de leur emploi initial proposé le 24 décembre 1995 ;
Attendu que les arrêts attaqués ont constaté que MM. X..., Y... et Mme Z... avaient demandé leur réintégration dans leur emploi après l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et ne l'avaient pas obtenue, sans que l'employeur justifie d'une impossibilité de les réintégrer dans leurs emplois, ou des emplois équivalents ; que ces mêmes arrêts énoncent ensuite que les salariés n'étaient plus protégés lorsqu'ils ont été affectés dans un autre emploi entraînant une modification de leur contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce refus n'était pas nul, mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse et non pas nuls les licenciements de MM. X..., Y... et de Mme Z... et, par voie de conséquence, en ce qu'il leur a alloué les seules indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que les licenciements des intéressés sont nuls ;
Renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences de la nullité de ces licenciements ;
Condamne la société Seafrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seafrance à payer à MM. X..., Y... et à Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.