La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°99/03021

France | France, Cour d'appel de Rouen, 15 janvier 2002, 99/03021


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 15 JANVIER 2002 DECISION ATTAQUEE: T.I. LE HAVRE du 05 Mai 1999 APPELANTES: DIRECTION GENERALE DES DOUANES 201, Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE Représentée par Monsieur DESPLANQUES, EURL F assistée de Me CITRON (avocat au barreau de PARIS) de la SCP GIRARD BOURNILHAS CITRON (avocats au barreau de PARIS), INTIMES: SA B représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT (avoués à la Cour) assistée de Me DU PONTAVICE (avocat au barreau de PARIS) de la SCP MOQUET BORDE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS), SARL C repré

sentée par Me COUPPEY (avoué à la Cour) assistée de Me R...

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 15 JANVIER 2002 DECISION ATTAQUEE: T.I. LE HAVRE du 05 Mai 1999 APPELANTES: DIRECTION GENERALE DES DOUANES 201, Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE Représentée par Monsieur DESPLANQUES, EURL F assistée de Me CITRON (avocat au barreau de PARIS) de la SCP GIRARD BOURNILHAS CITRON (avocats au barreau de PARIS), INTIMES: SA B représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT (avoués à la Cour) assistée de Me DU PONTAVICE (avocat au barreau de PARIS) de la SCP MOQUET BORDE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS), SARL C représentée par Me COUPPEY (avoué à la Cour) assistée de Me Renaud COURBON (avocat au barreau du HAVRE) Maître Jean Pierre LOUIS ès qualités de liquidateur de la Société SI N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 11/08/2000 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2001 sans opposition des avocats devant Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Mme PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS:

Monsieur VALT, Greffier DEBATS: A l'audience publique du 22 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2002 ARRET:

REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2002 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la SARL F ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance du HAVRE en date du 5 mai 1999 auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, qui a adopté pour l'essentiel le dispositif suivant 1.

Sur les oppositions à contrainte -

Déclare irrecevables les oppositions formées a)

- par la SARL C, Commissionnaire en Douanes, à la contrainte en date du 26 juin 1998, notifiée le 1" juillet 1998, qui a été décernée pour la somme de 85.613 F au titre des droits additionnels afférents aux importations IM4 numéro 7004446 du 5 janvier 1996 et IM4 701376 du 16 janvier 1996 ; b)

- par la Société F à la contrainte du 26 juin 1998, notifiée le 1" juillet 1998, qui a été décernée pour la somme de 62.543 F au titre des droits additionnels afférents à l'importation IM4 700824 du 19 janvier 1998 ; Dit que ces contraintes produiront tous les effets d'un jugement contradictoire à l'encontre des deux sociétés précitées en ce compris les inscriptions d'hypothèque judiciaire et de privilège du Trésor prises du chef de ces contraintes, Déclare recevables les autres oppositions formées par les sociétés B. et SARL F -

constate l'interruption de l'instance en ce qui concerne la Société SI en liquidation judiciaire ; -

prononce la radiation, pour défaut de diligences, en application des articles 376 et 382 du Nouveau Code de Procédure Civile, de l'opposition formée par la Société SI en liquidation judiciaire, en opposition à la contrainte en date du 26 juin 1998 qui a été décernée pour la somme de 1.265.751 F à son encontre du chef des 24 importations IM 24 visées par cette contrainte ; -

dit que la procédure pourra être rétablie sur intervention des organes de la procédure collective représentant la Société SI et sur justification d'un extrait K bis du Registre du Commerce ; - dit que la SA B a fait l'objet d'une prise en compte a posteriori des droits additionnels illégale au sens de l'article 220 paragraphe 2 b) du

Code des Douanes Communautaires et remplit les conditions de ce texte pour bénéficier d'une remise des droits en application de l'article 236 paragraphe 1 alinéa 2 du Code des Douanes Communautaires ; - annule, par suite, les 3 contraintes décernées le 26 juin 1998 pour les sommes de 1.265.751 F, 62.543 F et 85.613 F par la DIRECTION GENERALE DES DOUANES, Recette du HAVREPORT, à l'encontre de la SA B - annule consécutivement la contrainte en date du 4 septembre 1998 décernée pour la somme de 65.991 F par la DIRECTION GENERALE DES DOUANES, Recette du HAVRE-PORT, à l'encontre de la SARL F - déboute la DIRECTION GENERALE DES DOUANES de sa demande en paiement des droits faisant l'objet des contraintes précitées, à l'encontre de la SA B et de la SARL F - ordonne la mainlevée des mesures conservatoires prise en exécution des contraintes susvisées en application de l'article 379 du Code des Douanes par l'Administration défenderesse 2. Sur les appels en garantie réciproques : - Déboute la SARL F de son exception d'incompétence concernant l'appel en garantie diligentée par la SA B à son encontre et dit que le Tribunal d'Instance est compétent pour en connaître ; - Déclare le présent jugement commun à la SARL C et à la SARL F - Dit sans objet l'action récursoire de la SA B qui est déchargée du paiement des droits litigieux, à l'encontre des Sociétés C et des Sociétés F - Ordonne la radiation pour les mêmes motifs et sous les mêmes conditions de l'appel en garantie de la SA SI à l'encontre de la SA B - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle sans qu'il y ait lieu à répétition ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des Sociétés SA B , C et F au titre des prétentions formées entre elles de ce chef ; - Dit n'y avoir lieu de condamner la DIRECTION GENERALE DES DOUANES à indemniser la SA B et la SARL F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions

de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES signifiées le 17 avril 2001 ; Vu les conclusions de la Société C signifiées le 23 août 2000 ; Vu les conclusions de la Société B signifiées le 29 août 2000 ; Vu les conclusions de la Société F signifiées le 22 novembre 2001 ; LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES demande à la Cour de la recevoir en son appel, l'en déclarer fondée et de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les oppositions formées par les Sociétés F et C aux contraintes du 26 juin 1998, notifiée le 1 juillet 1998, qui étaient décernées à F pour la somme de 62.543 F au titre des droits additionnels afférents à l'importation IM 4 n' 700824 du 19 janvier 1998 et C pour la somme de 85.613F au titre des droits additionnels afférents aux importations IM4 numéro 700446 du 5 janvier 1996 et numéro 701376 du 16 janvier 1996 ; - Réformer les dispositions du jugement entrepris et - Déclarer valables et fondées les contraintes émises par Monsieur le Receveur Principal des Douanes au HAVRE-PORT le 26 juin 1998 à l'encontre de la SA B et celle décernée le 4 septembre 1998 à l'encontre de la SARL F - Subsidiairement si par extraordinaire la Cour devait considérer que les contraintes décernées à l'encontre des Sociétés B et F n'étaient pas régulières, condamner la Société B au paiement de la somme de 1.413.907 F et la Société F au paiement de la somme de 65.991 F Dit n'y avoir lieu à répétition des dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'aux termes de l'article 345 du Code des Douanes l'Administration a la possibilité de décerner contrainte dans tous les cas où les receveurs des douanes sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'Administration des Douanes ; Que le Tribunal d'Instance du HAVRE a estimé à bon droit qu'il convenait de rejeter l'argumentaire de ces sociétés en ce que les contraintes notifiées par l'administration sont toujours susceptibles d'opposition devant cette même juridiction, conformément à l'article

357 bis du Code des Douanes et de l'article R.321-9 neuvièmement du Code de l'Organisation Judiciaire. Que l'invocation de l'article 361 du Code des Douanes concerne la voie de recours et n'intéresse aucunement le délai d'opposition à la contrainte douanière. Que la contrainte, acte de nature particulière décernée unilatéralement par le Receveur des Douanes pour assurer le recouvrement d'une créance publique, produit des effets équivalents à un jugement au sens des dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que l'opposition se fonde en conséquence sur les dispositions de l'article 357 bis du Code des Douanes. Que le délai de recours à prendre en compte est donc celui d'une voie ordinaire, soit un mois, au motif que la loi douanière a prévu cette voie de recours spécifique. Qu'outre cette formulation générale, le texte prévoit la possibilité de décerner contrainte en cas d'inexécution des engagements souscrits dans les acquits et les soumissions. Qu'en l'espèce, l'Administration était bien fondée à décerner contrainte pour faire application de la réglementation communautaire susvisée. Elle ajoute que la Cour de Cassation a jugé (Cass. Com. 23 février 1988, CAILLAUD, bull. com. NI 79) que la contrainte devait faire preuve de sa régularité et spécialement mentionner les textes servant de fondement légale à son émission . Que la contrainte contestée respecte cette prescription puisque le procès-verbal annexé mentionne les textes communautaires et nationaux, fondements de l'action ; Que l'article 347 du Code des Douanes prévoit que la contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. Que la contrainte en cause est accompagnée d'une copie d'un procès-verbal établi par des agents des douanes aux fins de satisfaire aux conditions précitées. Que le titre indique le texte applicable, le montant des droits éludés et offre de la sorte une synthèse des éléments matériels du dossier. Que la Cour d'Appel de ROUEN, dans un arrêt du 12 mars 1997

a d'ailleurs confirmé que des procès-verbaux joints en copie d'une contrainte constituent le titre établissant la créance tel qu'il est énoncé à l'article 347 du Code des Douanes ; Que les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l'autorité judiciaire. Que les mesures prises par le receveur principal des douanes au HAVRE-PORT sont donc justifiées ; que les contraintes ont été régulièrement décernées et qu'il revenait en conséquence aux personnes concernées de former opposition dans un délai d'un mois à compter de la signification des actes ; que faute de s'être élevé contre ces actes de poursuites dans ce délai, les oppositions doivent être considérées comme irrecevables. Elle précise que contrairement à ce que soutient B, si l'Administration a bien interjeté appel du jugement du Tribunal d'Instance du HAVRE le 10 juin 1999, elle n'a en revanche pas demandé la radiation du privilège inscrit auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 11 juin 1999 ; qu'elle n'a reçu à ce jour aucun certificat matérialisant la radiation de son privilège et réfute tout développement tendant à faire croire qu'elle aurait pu, d'un côté, contester le fondement de la décision et décider, non sans contradiction, de la radiation de son privilège ; Que l'article 201-3 du Code des Douanes Communautaires dispose que le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur . Qu'en l'espèce, la Société B importatrice du sucre concerné est la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane a été faite. Que par ailleurs l'article 213 du Code des Douanes Communautaires ajoute que lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire . Qu'en conséquence le procès-verbal dressé le 20 mai 1998 a donc permis de signifier à la

société B qu'elle était redevable d'une dette douanière. Que le procès-verbal de douane constitue à tout le moins de point de départ de l'action en recouvrement et contient les éléments de fait et de droit fondant la créance douanière. Elle expose encore que l'article 4 du règlement 1423/95 ne souffre aucune contestation sur la méthode à suivre pour obtenir le bénéfice d'un droit additionnel réduit ou nul. Qu'il dispose en effet dans son premier alinéa : en l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation CAF de l'expédition considéré .. 1 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif ... 1 Qu'il y a ensuite lieu de se reporter au deuxième alinéa pour comprendre le mécanisme et les conséquences de cette demande. Qu'ainsi, l'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acception de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, .. 1 le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée .. 1 lorsque ledit prix CAF est supérieur au prix représentatif Qu'il s'agit à l'évidence de formalités impératives à accomplir avant toute discussion sur la possibilité de profiter d'une exonération partielle ou totale de droit additionnel. Que le règlement communautaire dispose en effet : l'application du prix d'importation CAF de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'Etat membre d'importation au moins les preuves suivantes : contrat d'achat ou tout autre preuve équivalente, le contrat d'assurance, la facture, le contrat de transport (le cas échéant), le certificat d'origine et en cas de transport maritime, le

connaissement dans les trente jours suivant l'acceptation de la déclaration d'importation" . Et qu'il ajoute : dès la demande le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique . Les opérateurs n'ont pas suivi les règles posées par la réglementation communautaire. Que le produit que ces commissionnaires ont importé était soumis à des mesures de taxation particulières qu'ils ont cru bon de méconnaître. Que des droits additionnels sont dus a priori sur le sucre en cause. Qu'il appartenait donc aux déclarants, s'ils estimaient que leur prix d'importation CAF était supérieur au prix représentatif défini par la Commission, de formuler la demande prévue à l'article 4 du règlement 1423/95 au moment de l'acceptation de la déclaration et d'apporter la preuve au moyen des pièces requises de la véracité de leurs allégations. Que d'une façon pratique, l'opérateur devait alors en faire la demande écrite en apposant sur la déclaration le mention suivante : Je sollicite l'application du droit additionnel conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement CE n 0 1423 Qu'il était tenu en outre de fournir dans les trente jours des éléments de preuves divers attestant du bien-fondé de sa demande. Que le jugement du Tribunal d'Instance confirme ce point en reconnaissant que la perception des droits additionnels a lieu de plein droit en période de commercialisation dès l'instant où le prix représentatif fixé par la commission est inférieur au prix de déclenchement sauf pour l'opérateur à former une demande d'exonération au moment du dédouanement et selon les formalités prescrites par le règlement communautaire. Que le juge s'écarte néanmoins de la thèse soutenue par l'administration des douanes lorsqu'il considère que la demande d'exonération, pour être écrite, peut résulter du simple dépôt de la déclaration d'importation laquelle vaut demande dès lors que cette déclaration, qui mentionne le poids et te prix, comporterait, soit

une demande expresse d'exonération exprimée en termes explicites ou implicites, ou les éléments permettant de déterminer qu'elle comporte implicitement mais nécessairement une demande d'exonération au paiement des droits additionnels (page 30, point 15, paragraphe 9). Que l'instruction en date du 13 mars 1996 dont il est fait mention (page 29, point 15, paragraphe 7) dénommée Bulletin Officiel des Douanes interprète le sens des dispositions communautaires. Elle affirme en outre que l'application de l'article 220-2 b) du Code des Douanes Communautaires impose que quatre conditions cumulatives soient remplies : la bonne foi du redevable, erreur des autorités douanières, le respect de toutes les obligations déclaratives réglementaires, impossibilité raisonnable pour le redevable de déceler l'erreur. Que la première condition n'étant pas mise en cause, il convient de s'interroger sur l'existence d'une erreur des autorités douanières. Que pour faciliter le commerce international et éviter de pénaliser les opérateurs, toutes les déclarations en douane ne sont pas contrôlées au moment de leur dépôt. Que les déclarations peuvent faire en revanche l'objet d'un contrôle a posteriori (c'est-à-dire après la phase de dédouanement proprement dite). Que l'Administration des Douanes dispose d'un délai de trois ans pour procéder à la vérification des déclarations conformément à l'article 221-3 du Code des Douanes Communautaires et exiger le paiement des droits éventuellement dus ; qu'aucune prescription légale n'impose à ses services de contrôler la déclaration en une seule fois. Que l'Administration des Douanes a toute latitude pour soumettre les déclarations à des contrôles a posteriori particuliers ou différenciés selon des orientations de contrôle propres à chaque service dans le délai de trois ans. Qu'il ressort du dossier que certaines déclarations ci-après référencées - IM 4 nO 705449 du 6 mars 1997, IM 4 n' 70179 du 14 janvier 1997, IM 4 nO 70240 du 24

janvier 1997, IM 4 n' 703332 du 10 février 1997 et trois autres bordereaux déposés le 3 novembre 1997, soit 7 déclarations au total - comportent une mention concluant à la non-exigibilité des droits additionnels. Que cette mention manuscrite apposée à l'initiative d'un agent ne constitue pas une interprétation de l'Administration des Douanes puisque celle-ci était portée à la connaissance de tous les opérateurs du commerce par voie de Bulletin Officiel des Douanes publié le 13 mars 1996. Que la Société B prétend à tort que cette prise de position individuelle et de portée réduite déroge au principe de sécurité juridique. Que la décision de l'agent des douanes lors de son contrôle s'analyse en une décision de non prise en compte d'une dette douanière. Qu'il n'est pas incongru que l'Administration des Douanes ait souhaité procédé a posteriori à la prise en compte de la dette douanière en jeu. Que sur le point de savoir si l'erreur pouvait être valablement décelée par les déclarants, le Tribunal d'Instance a d'abord noté l'obscurité du texte communautaire avant de mettre en relief la mission de conseil de l'Administration des Douanes et souligné une erreur constante et continue de sa part . Que c'est à tort qu'une erreur lui est imputée puisqu'elle n'a aucunement manqué à ses propres instructions. Que le premier juge ne pouvait dès lors affirmer que l'Administration des Douanes aurait procédé à un changement d'interprétation (page 37 paragraphe 22 - suite) puisqu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est décrit, d'une erreur de droit, mais plutôt d'une erreur involontaire. Que l'interprétation de l'administration était parfaitement connue et claire, le Bulletin Officiel des Douanes constituant la seule interprétation du texte communautaire en cause valable et publiée dès le 13 mars 1996. Que la société B ne saurait sur ce point conclure à un revirement de l'interprétation de l'Administration des Douanes. Que ce n'est d'ailleurs pas sans

contradiction qu'elle indique ne pas contester que le paiement des droits additionnels pouvait être finalement dû et que les commissionnaires en douane ont peut-être pu mal la renseigner et la conseiller à cet égard . Qu'il est en effet constant que les commissionnaires en douane ne se sont pas conformés aux dispositions du règlement communautaire précité pour bénéficier d'une exonération du droit additionnel applicable aux importations de sucre concernées alors que ce texte était parfaitement compréhensible et surtout commenté, en particulier sur les modalités pratiques à emprunter par l'Administration des Douanes dans le Bulletin Officiel des Douanes n° 6069 du 13 mars 1996. Que les déclarants ne peuvent pour cette raison arguer de l'impossibilité de déceler l'erreur commise. Elle affirme enfin que le Tribunal d'Instance du HAVRE n'a pas examiné la demande reconventionnelle en paiement des droits et taxes dus en raison de l'importation au motif que la dette douanière était viciée. La Société B demande à la Cour: - A titre principal de confirmer le jugement du Tribunal d'Instance du HAVRE du 5 mai 1999 en ce : -

Qu'il a considéré qu'elle a fait l'objet d'une prise en compte a posteriori des droits additionnels illégale au sens de l'article 220 paragraphe 2 b) du Code des Douanes et remplit les conditions de ce texte pour bénéficier d'une remise des droits, en application de l'article 236 paragraphe 1 alinéa 2 du Code des Douanes Communautaires ; -

Qu'il a prononcé la nullité consécutive des trois contraintes décernées le 26 juin 1998 à son encontre ; -

Qu'il a débouté la DIRECTION GENERALE DES DOUANES de sa demande en paiement des droits faisant l'objet des contraintes précitées ; -

Qu'il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires. - A titre subsidiaire, déclarer les trois contraintes en date du 26 juin 1998 nulles et en conséquence confirmer la mainlevée de l'hypothèque et du

privilège du Trésor inscrits sur son fonds de commerce et dont la mainlevée a été ordonnée le 11 juin 1999 ; - En tout état de cause, condamner solidairement la Société C, la Société SI prise en la personne de son mandataire - liquidateur et l'entreprise F à payer directement à lAdministration des Douanes toutes les sommes dont elle serait reconnue créancière, prenant ainsi en charge toute condamnation qui serait mise à sa charge et permettant de confirmer la mainlevée réalisée le 11 juin 1999 de l'hypothèque et de l'inscription du privilège du Trésor inscrits sur son fonds de commerce et en tant que de besoin déclarer le présent arrêt commun à la Société C, à la Société SI prise en la personne de son mandataire - liquidateur et à l'entreprise F; - Condamner solidairement l'Administration des Douanes, la Société C, la Société SI et l'entreprise F à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Elle s'oppose en tous points à l'argumentation de l'Administration des Douanes. La Société C. demande à la Cour de - A titre principal, dire et juger que les sommes de 85.613 F, 1.265.751 F et 62.543 F ne sont pas exigibles par la DIRECTION GENERALE DES DOUANES, et en conséquence, annuler les contraintes du 26 juin 1998 ; - A titre subsidiaire, débouter la Société B de son appel en garantie dirigé contre la Société C - A titre très subsidiaire, la débouter de son appel en garantie en ce qui concerne les contraintes s'élevant à 1.265.751 F et 62.543 F ; - Condamner la Société B à payer à la Société C la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - La condamner aux entiers dépens. Attendu qu'assigné en intervention forcée par exploit signifié le 11 août 2000 à la personne de Maître Jean-Pierre LOUIS es -qualité de liquidateur de la SARL SI celle-ci n'est ni présente ni représentée à la barre ;

SUR CE, Attendu que s'agissant d'une même cause entre les mêmes parties il convient dans un souci de bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des procédures n° 3021/99 et n° 3022/99 ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que les Douanes ont dressé un procès-verbal de constat à l'encontre de la Société B à la suite d'un contrôle opéré sur les déclarations de mise à la consommation modèle IM4 déposées au bureau du HAVRE-PORT par C, F et SI, pour la période d'août 1995 à novembre 1997; qu'aux termes de ce procès-verbal, les Douanes ont retenu à l'encontre de la Société B une infraction pour " liquidation erronée éludant les droits et taxes d'un montant de 1.265.751 francs" se fondant sur l'absence de paiement d'un droit additionnel que les sociétés C et F, commissionnaires agréés en douane, ont fait l'objet le même jour d'un procès-verbal de constat dans des termes identiques, la première pour une infraction d'un montant de 85.613 francs et la seconde pour une infraction d'un montant de 62.543 francs que le 29 mai 1998, la Société B a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au CERDOC du HAVRE aux termes de laquelle elle a contesté le procès-verbal dressé à son encontre ; Attendu que les Douanes ont notifié, le 26 juin 1998, trois contraintes à l'encontre de la Société B que la DIRECTION GENERALE DES DOUANES conclut à la confirmation du jugement déféré sur la régularité des contraintes décernées ; Attendu qu'il convient de rappeler que les Etats membres de la Communauté Européenne ont décidé d'instituer un mécanisme de protection du marché intérieur par le biais d'un droit de douane annuel fixe à l'encontre des importations de certains produits agricoles répartis en organisation commune de marché ; que le cas échéant, un droit additionnel vient s'ajouter à cette première taxation, sa mise en place dépendant du niveau du prix mondial de la

marchandise concernée; que de tels droits sont en vigueur dans différents secteurs agricoles et notamment celui du sucre ; Attendu que la Commission Européenne, organe décisionnel en la matière, considère pour décider de la fixation du droit additionnel , un prix représentatif, moyenne des prix constatés sur des marchés mondiaux de référence, et un prix de déclenchement, prix minimum applicable aux produits tiers importés ; que la mesure intervient dès que le prix représentatif (prix mondial moyen exprimé sous l'incoterm CAF) est inférieur au prix de déclenchement (prix minimum garanti) ; que le niveau du droit additionnel est diffusé par la voie du Journal Officiel ; Attendu que les modalités d'importation du sucre ont été définies par le règlement communautaire n' 1423/95 de la commission du 23 juin 1995 entré en vigueur le 1 juillet ; que ce règlement fixe les conditions de détermination du droit additionnel dans l'hypothèse où le prix représentatif calculé par la commission serait inférieur au prix de déclenchement; que tel était le cas en l'espèce au moment du dépôt des déclarations en douane litigieuses ; Attendu que la Commission Européenne a prévu la possibilité pour l'importateur de solliciter un droit additionnel réduit lorsque le prix d'achat CAF de sa marchandise (c'est-à-dire le prix facturé entre le fournisseur et l'importateur) est supérieur au prix CAF représentatif Attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 0 1423/95, En l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l 'article 1er paragraphe 2 ou 3 ; 2.L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État

membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, selon le cas le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée du sucre blanc ou du sucre brut converti en qualité type telle que respectivement définie à l'article ler du règlement (CEE) n'793172 et à l'article ler du règlement (CEE) n' 431168, ou le prix équivalent pour le produit du code NC 1702 90 99, lorsque ledit prix CAF est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article ler paragraphe 2 ou 3. Le prix à l'importation CAF de l'expédition considérée est converti en prix du sucre de la qualité type par ajustement en application des dispositions concernées de l'article 5 du règlement (CEE) n 1784168. Dans ce cas, l'application du prix à l'importation CAF de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au moins les preuves suivantes: - le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente, - le contrat d'assurance, - la facture, - le contrat de transport (le cas échéant), - le certificat d'origine, - et, en cas de transport maritime, le connaissement, dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation. L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande. Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique" Attendu que la DIRECTION GENERALE DES DOUANES fait valoir qu'il appartenait aux intimés, s'ils estimaient que leur prix d'importation CAF était supérieur au prix représentatif, de formuler une demande écrite au moment de l'acceptation et d'apporter la preuve au moyen des pièces requises de la véracité de leurs allégations ; Vu l'article 236 du Code des Douanes Communautaires, Attendu qu'aux termes de l'article 220-2b du Code des Douanes Communautaires " il n'est pas procédé au recouvrement a posteriori lorsque le montant des droits légalement

dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane " ; Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (27 juin 1991, Mecanarte ; ler avril 1993, Hewlett Packard France), que l'article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil n'1697/79, transcrit par l'article 220-2 du Code des douanes communautaire, soumet à trois conditions la possibilité, pour les autorités compétentes, de ne pas procéder au recouvrement a posteriori, à savoir que les droits n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que le redevable a agi de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'a pu déceler l'erreur commise par les autorités compétentes, et qu'il a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ; qu'elle a précisé dans son arrêt Hewlett Packard France qu'il y a erreur des autorités compétentes lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises, selon les spécifications de la nomenclature, permettait de découvrir le classement tarifaire erroné ; Attendu que la DIRECTION GENERALE DES DOUANES affirme expressément dans ses conclusions d'appel ne pasit de découvrir le classement tarifaire erroné ; Attendu que la DIRECTION GENERALE DES DOUANES affirme expressément dans ses conclusions d'appel ne pas mettre en cause la bonne foi du redevable ; qu'elle ne prétend pas que les intimées n'ont pas observé toutes les

dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane mais seulement qu'elles ont omis de déposer une demande écrite d'exonération des droits additionnels; Attendu qu'il sera au préalable rappelé que la sécurité juridique est un droit élémentaire auquel doivent pouvoir prétendre tous les citoyens; qu'en ce sens, le Conseil Constitutionnel a récemment affirmé que le principe de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi est un objectif à valeur constitutionnelle; qu'il s'en déduit notamment que les autorités administratives doivent diffuser les textes juridiques qu'elles mettent en oeuvre mais aussi au besoin les expliquer aux administrés; qu'elles doivent en tout état de cause adopter une position dénuée d'ambiguité quant à l'interprétation qu'elles entendent donner d'un texte et l'application qu'elles en font ; qu'une telle attitude est au demeurant nécessaire au bon fonctionnement du service public, l'efficacité de la loi dépendant souvent de la compréhension qu'en a son destinataire ; Attendu qu'au vu de ce principe de sécurité juridique, d'ailleurs élevé par la Cour de Justice des Communautés Européennes au rang de principe général du droit communautaire, la Cour ne peut que rejeter l'argumentation de l'appelante suivant laquelle l'administration des Douanes a toute latitude pour soumettre les déclarations à des contrôles a posteriori particuliers ou différenciés selon des orientations de contrôle propres à chaque service dans le délai de trois ans ; que si les déclarations peuvent en effet faire l'objet d'un contrôle a posteriori, notamment après leur dépôt et pendant un délai de trois ans, il n'en reste pas moins que la Douane doit respecter certains principes essentiels tenant à la sécurité juridique des différents intervenants et à leurs droits légitimes; que les contrôles de la douane sont dès lors strictement encadrés, ceux-ci devant être exercés avec célérité, cohérence et clarté, de façon à ce que les

administrés contrôlés puissent connaître leur situation exacte vis à vis de la législation applicable , la Douane ne bénéficiant en aucun cas d'un droit à l'erreur qui pourrait s'exercer pendant trois ans ; Attendu qu'il s'avère des pièces produites au dossier que les déclarations référencées IM4 n'705449 du 6 mars 1997, IM4 n'70179 du 14 janvier 1997, IM4 n'70140 du 24 janvier 1997, IM4 n07O3332 du 10 février 1997 et trois autres bordereaux déposés le 3 novembre 1997, soit 7 déclarations au total, comportent une mention apposée par un agent des douanes concluant à la non -exigibilité des droits additionnels; qu'aucune demande écrite d'exonération n'avait néanmoins été déposée avec ces déclarations ; Attendu qu'un agent des douanes a donc accordé à sept reprises une exonération des droits additionnels sans que les déclarations ne fussent accompagnées d'une demande d'exonération ; que si la douane prétend qu'il s'agit d'une prise de position individuelle et de portée réduite de l'un de ses agents, il incombe néanmoins de remarquer qu'elle était indiscutablement de nature à persuader les intimées qu'une demande expresse d'exonération ne s'imposait pas; que les Douanes, qui font valoir dans leurs conclusions qu'il s'agit d'une erreur involontaire d'un agent, sont dès lors malvenue de prétendre que les sociétés en cause pouvaient déceler l'erreur cependant que ses propres services, pourtant spécialistes de la question, se sont trompés ; que dans le même sens, elle ne saurait arguer de l'intelligibilité d'un texte dont elle a fait une application pour le moins chaotique et dont la complexité et le manque de clarté quant à la forme de la demande d'exonération est évident ; que dès lors la Cour ne peut que constater que c'est légitimement que le redevable, dont la bonne foi n'est d'ailleurs aucunement mise en cause, a fait confiance à la position adopté par l'autorité douanière ; Attendu qu'il sera précisé que la décision d'un agent des douanes, agissant dans le cadre de ses

fonctions, est susceptible d'engager L'ADMINISTRATION DES DOUANES au sens de l'article 220-2 du Code des Douanes Communautaire lorsque, comme en l'espèce son intervention suscite la confiance légitime du redevable ; Attendu en outre que si l'article 4 du règlement n'1423/95 exige une demande, celui-ci ne fait nullement état de la nécessité d'un écrit ni même d'une demande d'exonération expresse; que L'ADMINISTRATION DES DOUANES disposait du fait des déclarations en douane du prix et du poids des marchandises effectivement acquise par BMI et connaissait le prix représentatif; que la mention portée par son agent lors du dédouanement, montre qu'une demande expresse d'exonération n'était pas à ses yeux nécessaire, le bulletin des douanes n'ayant aucune valeur réglementaire Attendu en outre qu'à compter du 13 mai 1996, des agents des douanes contrôlant a posteriori les déclarations de la société B ont considéré que le mode de calcul des droits initialement liquidés étaient erronés sans pour autant faire allusion à un quelconque droit additionnel et encore moins à une éventuelle demande d'exonération que l'Administration des Douanes, qui disposait pourtant de tous les éléments nécessaires pour procéder à la liquidation des droits additionnels, n'a néanmoins formulé aucune remarque à ce titre ; que ce silence de l'Administration des Douanes démontre s'il en était encore besoin qu'elle n'exigeait à l'époque aucune demande expresse d'exonération, voire même peut-être aucune demande quelle qu'elle soit ; qu'il est d'ailleurs certain que cette Administration, s'il en avait été autrement, n'aurait pas manqué, en vertu de son devoir de conseil et d'information, d'en informer des redevables à l'origine d'un flux d'importation très conséquent ; Attendu qu'il s'avère donc des éléments sus -mentionnés que pendant plus de deux années et alors que les importations étaient nombreuses et importantes, ainsi que le révèlent les déclarations produites au dossier, L'Administration des

Douanes n'a soulevé aucune objection quant à l'absence de demande expresse d'exonération alors même qu'elle avait déjà procédé à un contrôle ; qu'elle a ainsi adopté un attitude telle que les intimés ont légitimement pu penser qu'une demande expresse d'exonération n'était pas nécessaire et surtout qu'elle estimait que les preuves du prix effectivement payé par la société B étaient fournies dès le moment du dédouanement ; qu'une telle interprétation n'est d'ailleurs pas contraire au règlement 1423/95 qui n'exige aucune forme particulière quant à la demande qu'il prévoit ; Attendu que c'est donc à raison que le premier juge a conclu que la Douane interprétait ce règlement en ce sens qu'une demande écrite n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, à supposer que l'interprétation dont la Douane se prévaut aujourd'hui soit effectivement la bonne, il est clair que ce n'était pas celle qu'elle faisait prévaloir à l'époque des dédouanements, commettant ainsi une erreur au sens de l'article 220-2 du Code des Douanes Communautaires ; que les douanes ont de plus manifestement commis une erreur en changeant brusquement leur interprétation d'un texte flou et ambiguù ; qu'elles reconnaissent d'ailleurs expressément dans leur conclusion avoir commis une erreur involontaire ; Attendu que pour l'ensemble de ces considérations la Cour confirmera le jugement déféré dont elle adopte en outre tous les motifs ; Attendu que sur l'opposition à contrainte L'Administration des Douanes s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement devant le Tribunal d'Instance ; que cette demande est une demande autonome, unie par un lien suffisant à la demande principale en nullité des contraintes établies pour le recouvrement des droits ; Attendu qu'aux termes de l'article 345 du Code des Douanes, les Directeurs peuvent décerner contrainte ; que ne s'agissant pas pour eux d'une obligation, la délivrance d'une contrainte ne les prive pas de la possibilité d'intenter une action en paiement devant le juge

judiciaire ; Attendu que la demande de l'Administration des Douanes et donc recevable mais sera déclarée mal fondée, le recouvrement étant impossible pour l'ensemble des motifs antérieurement développés tant par la Cour que par le premier juge ; Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu à examen des prétentions contraires ou plus amples des parties ; Attendu que l'instruction est sans frais de Justice aux termes de l'article 367 du Code des Douanes ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit les appels Ordonne la jonction des procédures n° 3021/99 et 3022/99 Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 99/03021
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

DOUANES - DROITS - Recouvrement

Il y a erreur des autorités douanières compétentes lorsque ces autorités, malgré le nombre et l'importance des importations effectuées par le redevable, n'ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, alors qu'une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises, selon les spécifications de la nomenclature, permettait de découvrir le classement tarifaire erroné. La demande d'exonération des droits additionnels n'a pas à être formulée par écrit, ni même de façon expresse.Les directeurs des douanes peuvent décerner des contraintes qui doivent faire preuve par elles- mêmes de leur régularité. Il ne s'agit pas d'une obligation mais seulement d'une faculté qui ne les prive pas de la possibilité d'intenter une action en paiement d'un droit devant le juge judiciaire lorsque une contrainte est nulle


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2002-01-15;99.03021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award