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24/06/2004 | FRANCE | N°02-19249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-19249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2001) d'avoir accueilli les demandes de Mme de Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, d'où il suit que cet arrêt est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouvea

u Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2001) d'avoir accueilli les demandes de Mme de Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, d'où il suit que cet arrêt est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19249
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature du greffier - Régularité - Présomption - Condition.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Identité avec le greffier ayant assisté aux débats - Présomption - Condition

GREFFIER - Obligations - Signature de la décision - Greffier ayant assisté aux débats - Portée

Dès lors que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier et que la signature de celui-ci figure au pied de l'arrêt, il y a présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et signé celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2001

En sens contraire : Chambre civile 3, 2002-10-02, Bulletin, III, n° 202, p. 172 (cassation) et l'arrêt cité. Evolution par rapport à : Chambre civile 2, 2002-09-26, Bulletin, II, n° 195 (1), p. 154 (cassation partielle). Sur un cas d'impossibilité d'appliquer la présomption d'identité entre le greffier ayant assisté aux débats et le greffier signataire de la décision, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-30, Bulletin, II, n° 121, p. 104 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-19249, Bull. civ. 2004 II N° 316 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 316 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19249
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