AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-3 et D.651-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse Organic a délivré le 4 novembre 1999 une contrainte à la société Devianne Philippe pour le paiement d'une somme correspondant aux contributions sociales de solidarité échues de 1992 à 1996 ; que la société a fait opposition à cette contrainte en se prévalant de la prescription de la contribution exigible le 1er mars 1992, la mise en demeure l'invitant à en acquitter le montant ayant été notifiée le 17 mars 1995 ;
Attendu que pour dire prescrite la contribution sociale de solidarité exigible le 1er mars 1992, l'arrêt attaqué retient que la mise en demeure a été adressée à la société le 17 mars 1995, soit plus de trois années après la date d'exigibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite d'exigibilité était le 15 avril 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la CNPC Organic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.