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22/06/2004 | FRANCE | N°02-31137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2004, 02-31137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-3 et D.651-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic a délivré le 4 novembre 1999 une contrainte à la société Devianne Philippe pour le paiement d'une somme correspondant aux contributions sociales de solidarité échues de 1992 à 1996 ; que la société a fait opposition à cette contrainte en se prévalant de la prescription de la contribution exigible le 1er mars 1992, la mise en demeure l'i

nvitant à en acquitter le montant ayant été notifiée le 17 mars 1995 ;

Attendu que po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.244-3 et D.651-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic a délivré le 4 novembre 1999 une contrainte à la société Devianne Philippe pour le paiement d'une somme correspondant aux contributions sociales de solidarité échues de 1992 à 1996 ; que la société a fait opposition à cette contrainte en se prévalant de la prescription de la contribution exigible le 1er mars 1992, la mise en demeure l'invitant à en acquitter le montant ayant été notifiée le 17 mars 1995 ;

Attendu que pour dire prescrite la contribution sociale de solidarité exigible le 1er mars 1992, l'arrêt attaqué retient que la mise en demeure a été adressée à la société le 17 mars 1995, soit plus de trois années après la date d'exigibilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite d'exigibilité était le 15 avril 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la CNPC Organic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31137
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Action en recouvrement - Point de départ - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Cotisations - Article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale - Point de départ - Détermination

Le point de départ de la prescription triennale instituée par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale est la date limite à laquelle, aux termes de l'article D. 651-9 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité doit être payée. Viole ces textes la cour d'appel qui fixe ce point de départ à la date d'exigibilité de la contribution.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-3, D651-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2002

Sur le point de départ de la prescription, à rapprocher : : Chambre sociale 2000-05-11, Bulletin, V, n° 177, p. 136 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-31137, Bull. civ. 2004 II N° 305 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 305 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocat : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31137
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