AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la directive CE 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ensemble l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., qui a élevé seul deux enfants, a bénéficié à partir du 1er octobre 1999 d'une pension de vieillesse du régime général ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a refusé la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale pour les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que pour dire que M. X... doit être admis au bénéfice de la majoration prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article 141 du Traité de la Communauté européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de la Communauté européenne, que les pensions de vieillesse doivent être assimilées à des rémunérations de sorte que, par application de la directive CE 79/7 du 19 décembre 1978, dont l'article 4-1 s'est vu reconnaître par la Cour de justice de la Communauté européenne l'effet direct, aucune différence de traitement ne peut être admise lorsque les situations des hommes et des femmes sont identiques ;
Attendu, cependant, que les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants ne peuvent être assimilés à des rémunérations, ce dont il résulte qu'aux termes de l'article 7 de la directive CE 79/7 du 19 décembre 1978, ces avantages peuvent être exclus du champ d'application de cette directive ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAM du Languedoc-Roussillon et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.