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15/06/2004 | FRANCE | N°02-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2004, 02-10700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant que Mme Y... s'était, avec son mari, portée caution solidaire des dettes de la société Constructions languedociennes à son égard, la société Union des matériaux, créancière d'une somme d'argent envers celle-ci, a assigné M. et Mme Y... en paiement de cette somme ;

Attendu que Mme Y... fait gri

ef à la cour d'appel (Montpellier, 6 novembre 2001), devant laquelle elle avait dénié avoir sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant que Mme Y... s'était, avec son mari, portée caution solidaire des dettes de la société Constructions languedociennes à son égard, la société Union des matériaux, créancière d'une somme d'argent envers celle-ci, a assigné M. et Mme Y... en paiement de cette somme ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel (Montpellier, 6 novembre 2001), devant laquelle elle avait dénié avoir souscrit l'acte de cautionnement qu'on lui opposait, d'avoir rejeté ce moyen de défense et prononcé condamnation à son encontre alors, selon le moyen, que, aux termes des articles 1323 et 1324 du Code civil, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité et le juge est tenu de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Mme Y... qui avait dénié sa signature et son écriture, et qui s'est abstenue de procéder elle-même à un examen de l'écrit litigieux mais qui en a, néanmoins, retenu le caractère obligatoire et probant a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, dans les conclusions par eux déposées devant les premiers juges, M. et Mme Y... ont reconnu qu'ils s'étaient portés tous deux cautions solidaires de la société Constructions languedociennes ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la cour d'appel de s'être abstenue de procéder à un examen de l'écrit contesté qu'un tel aveu judiciaire, qui faisait preuve du cautionnement litigieux, rendait inutile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Union matériaux la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10700
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Souscription - Aveu judiciaire - Effet.

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Souscription - Dénégation - Vérification d'écriture - Condition

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Office du juge - Aveu judiciaire - Portée

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrit produit en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Vérification d'écriture - Office du juge - Aveu judiciaire - Portée

Ayant reconnu en première instance avoir souscrit l'acte de cautionnement qu'on lui opposait, une partie n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel, devant laquelle elle dénie cette souscription, de s'être abstenue de procéder à un examen de l'écrit contesté qu'un tel aveu judiciaire, qui faisait preuve du cautionnement litigieux, rendait inutile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-03-06, Bulletin, I, n° 51, p. 33 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2004, pourvoi n°02-10700, Bull. civ. 2004 I N° 170 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 170 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10700
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