AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 novembre 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Haute-Savoie ; que par ordonnance en date du 2 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que le juge des libertés et de la détention a prorogé le maintien en rétention de l'intéressé pour cinq jours supplémentaires par ordonnance du 7 mars 2003 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel a été convoqué à l'audience du 10 mars 2003 à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet ; que l'ordonnance constate que l'intéressé n'était pas assisté de son conseil à l'audience, bien que régulièrement avisé ;
Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.