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10/06/2004 | FRANCE | N°03-50022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-50022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 novembre 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Haute-Savoie ; que pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 novembre 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Haute-Savoie ; que par ordonnance en date du 2 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que le juge des libertés et de la détention a prorogé le maintien en rétention de l'intéressé pour cinq jours supplémentaires par ordonnance du 7 mars 2003 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel a été convoqué à l'audience du 10 mars 2003 à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet ; que l'ordonnance constate que l'intéressé n'était pas assisté de son conseil à l'audience, bien que régulièrement avisé ;

Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50022
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Audience - Convocation de l'avocat de l'étranger - Convocation tardive - Portée.

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Violation - Cas

L'avocat, dont un étranger maintenu en rétention avait demandé à être assisté en appel, ayant été convoqué pour l'audience à 10 h 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 h 40 à son cabinet, viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense, un premier président qui ordonne la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience.


Références :

Décret 91-1164 du 02 novembre 1991 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2003

A rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-24, Bulletin, II, n° 108, p. 93 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-50022, Bull. civ. 2004 II N° 282 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 282 p. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50022
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