La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°02-19600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-19600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant acquis de Mme X..., sur le vu d'une annonce éditée dans le journal La Centrale des particuliers, un véhicule automobile d'occasion qui s'est avéré ultérieurement inutilisable, M. Y..., n'ayant pu retrouver le vendeur et estimant que l'annonce n'était pas conforme aux engagements de contrôle parus dans ce j

ournal, a assigné en réparation la société Hebdo Mag France, éditrice, aux droits de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant acquis de Mme X..., sur le vu d'une annonce éditée dans le journal La Centrale des particuliers, un véhicule automobile d'occasion qui s'est avéré ultérieurement inutilisable, M. Y..., n'ayant pu retrouver le vendeur et estimant que l'annonce n'était pas conforme aux engagements de contrôle parus dans ce journal, a assigné en réparation la société Hebdo Mag France, éditrice, aux droits de laquelle se trouve la société Trader Com France (la société) ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute personne normalement vigilante sait que l'occasion est un marché à risque, ce que n'ignore pas La Centrale des particuliers, qui propose une assurance auto-garantie ; que la charte imprimée dans ce journal, qui n'est qu'un rappel en abrégé des obligations générales auxquelles souscrit après apposition de sa signature et de la mention "lu et approuvé" tout annonceur, et qui définit en six points les axes fondamentaux de cet organisme dans le cadre du marché de la voiture d'occasion, ne peut que susciter dans l'esprit des acheteurs potentiels un plus grand sentiment de sécurité lors d'éventuelles transactions ; que néanmoins, cette impression de confiance ne saurait caractériser une véritable tromperie de La Centrale ni même une simple faute de négligence susceptible d'engager sa responsabilité, lorsque, comme en l'espèce, le bien vendu ne présente pas les caractéristiques mentionnées dans l'annonce, contrairement à l'éthique affichée dans sa charte ; qu'en effet, si La Centrale s'engage à examiner et rédiger les annonces qu'elle diffuse, son intervention reste cependant limitée à la seule formulation de celles-ci, veillant à ce qu'elles soient rédigées en termes clairs, précis et neutres, de façon à fournir à l'acquéreur les renseignements strictement nécessaires à son information, alors que seuls les vendeurs s'engagent par écrit et sur l'honneur sur la qualité et la conformité des biens proposés, à propos desquelles elle ne déclare ni ne laisse entendre qu'elle exerce le moindre contrôle ou vérification ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui lors de la remise de la carte grise a pu aisément constatée que le véhicule cédé n'était pas de première main contrairement aux mentions de l'annonce, et auquel Mme X... a remis un certificat de vente "dans l'état", ne pouvait dès lors se croire dispensé de s'assurer du bon état général de fonctionnement du véhicule qu'il acquérait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des documents contractuels, la société, en laissant paraître une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations antérieures et désignant un véhicule qui avait été gravement accidenté, avait commis une faute ayant concouru au dommage subi par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Trader Com France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trader Com France, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19600
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Diffusion d'annonces entre particuliers comportant des mentions erronées - Condition.

Viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, au regard de l'engagement d'un diffuseur d'annonces d'exclure les annonces concernant des véhicules anciens ou gravement accidentés et à ne pas laisser paraître d'annonces comportant des mentions erronées, ne retient pas de faute à la charge de ce diffuseur qui avait par le biais d'une " charte " laissé croire en l'efficience des contrôles auxquels il s'engageait et ainsi concouru au dommage causé à l'acquéreur lésé par la publication d'une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations du véhicule proposé, qui avait été gravement accidenté.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°02-19600, Bull. civ. 2004 II N° 294 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 294 p. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award