AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la société SEPA Coopérative de traitement des produits de la pêche (CTPP) a licencié M. X... ; que, le 11 mai 2001, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater le caractère abusif de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts ;
qu'au vu du contenu de la lettre de licenciement, la société Littoral marée ainsi que la société Nouvelle littoral marée et M. X... ont assigné la CTPP et M. Y..., son directeur général, devant le tribunal d'instance pour voir constater que M. Y... était coupable d'une infraction de diffamation non publique à l'encontre des sociétés Littoral marée et Nouvelle littoral marée, telle que prévue à l'article R. 621-1 du Code pénal ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que le texte de loi applicable à la poursuite au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 était exclusivement celui qui édictait la peine sanctionnant l'infraction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation, qui précisait et qualifiait le fait invoqué, indiquait, en visant l'article R. 621-1 du Code pénal qui faisait lui-même référence à la peine applicable par renvoi aux dispositions régissant les contraventions de première classe, le texte de loi qui édictait la peine, peu important que le montant de celle-ci contenu dans l'article 131-13.1 du Code pénal n'y figurât pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société SEPA Coopérative de traitement des produits de la pêche et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Littoral marée et de la Société nouvelle littoral marée et de M. X..., d'une part, de la SEPA Coopérative de traitement des produits de la pêche et de M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.