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09/06/2004 | FRANCE | N°03-70053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 03-70053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la commune d'Aubervilliers fait valoir que le moyen est irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte au principe de l'égalité des armes en raison de la présence du commissaire du gouvernement à l'instance ;

Mais attendu que M. X... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la commune d'Aubervilliers fait valoir que le moyen est irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte au principe de l'égalité des armes en raison de la présence du commissaire du gouvernement à l'instance ;

Mais attendu que M. X... ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2003) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., locataire commercial de locaux dépendant d'un immeuble exproprié au profit de la commune d'Aubervilliers, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre des expropriations ;

Condamne la commune d'Aubervilliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aubervilliers à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Aubervilliers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70053
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Egalité des armes - Violation - Allégation - Moyen de pur droit - Portée.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gourvernement - Position dominante - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Rupture de l'égalité des armes - Applications diverses - Position privilégiée du commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l'expropriation

CASSATION - Moyen - Moyen de pur droit - Définition - Portée

Le moyen d'un exproprié se fondant sur une atteinte au principe de l'égalité des armes en raison de la présence du commissaire du gouvernement à l'instance en fixation des indemnités d'expropriation en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un moyen de pur droit pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, l'exproprié ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond.


Références :

Code civil 2196
Code de l'expropriation R13-32, R13-35, R13-36, R13-47
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Décret 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 38-1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2003

Sur la sanction de la position privilégiée du commissaire du gouvernement devant les juridictions de l'expropriation, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-07-02, Bulletin, III, n° 140, p. 125 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°03-70053, Bull. civ. 2004 III N° 116 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 116 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70053
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