COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 9 JANVIER 2003
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/08758 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 25/03/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/86102 (Juge :
Muriel DURAND) Date ordonnance de clôture : 21 Novembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION PARTIELLE. APPELANT : MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS ayant ses bureaux 4 rue du Docteur X... 78805 HOUILLES CEDEX représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître CHANU, avocat plaidant pour la SCP HADENGUE et associés (Maître Hubert de FREMONT), du barreau de VERSAILLES, INTIME : Monsieur Y... Z..., Jacques, Romain né le 24 novembre 1970 à MONTPELLIER, de nationalité française, demeurant 33 rue Linois 75015 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assisté de Maître GRELIN, avocat, M 1508. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :
Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL A... et Madame BONNAN B..., appelée pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a annulé l'avis à tiers détenteur délivré le 3 octobre 2001 par Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE HOUILLES à l'encontre de Monsieur Z... Y... entre les mains de la Banque HERVET pour un montant de 750 753F; il a ordonné le remboursement à Z... Y... de la somme saisie de
1352,79 euros, condamné le RECEVEUR à payer au redevable la somme de 100,28 euros au titre des frais bancaires et 750 euros au titre des frais irrépétibles; il a déclaré Z... Y... irrecevable en ses contestations relatives aux avis à tiers détenteur de 1996 et 1997; Il a condamné le RECEVEUR aux dépens; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE HOUILLES est appelant; il rappelle que deux avis de mise en recouvrement ont été délivrés les 25 septembre et 8 novembre 1995 à l'encontre de la société CIEN CONSEIL et que par acte du 17 octobre 1995, Z... Y... s'est engagé comme caution à garantir les dette fiscales de ladite société à hauteur de 750 753F; qu'une mise en demeure de payer la somme de 750 753F lui a été adressée en sa qualité de caution de la dette fiscale les 29 avril, 26 juin, 9 août 1996 et 14 août 1997 puis que des avis à tiers détenteur ont été délivrés, infructueux; qu'une nouvelle mise en demeure de payer a été délivrée le 14 juin 2001 suivie d'un nouvel avis à tiers détenteur qui cette fois a été fructueux à hauteur de 1 352,79 euros; que la contestation de Z... Y... a été rejetée; il soulève l'incompétence des juridictions civiles pour connaître de la prescription de l'action en recouvrement, et l'incompétence de la Cour d'appel de Paris pour se prononcer sur la validité de l'acte de cautionnement; il explique la situation de la caution fiscale, codébitrice solidaire des droits garantis; il en déduit que le titre exécutoire délivré à l'encontre de la société cautionnée vaut titre contre la caution et que la poursuite contre Z... Y... est donc fondée; il conclut donc à l'infirmation de la décision, à la validité de l'avis à tiers détenteur litigieux du 9 octobre 2001 et au rejet des prétentions de l'intimé; il demande par contre confirmation de la décision d'irrecevabilité concernant les avis à tiers détenteur antérieurs; il sollicite 1500 euros pour ses frais irrépétibles; Z... Y...,
débiteur saisi intimé, soutient qu'aucun titre exécutoire n'a été délivré à son encontre et que la mise en demeure non visée par l'article 3 de la Loi du 9 juillet 1991 ne peut valoir titre; que le titre délivré est contre la société CIEN CONSEILS et que l'avis à tiers détenteur délivré est donc nul, faute de titre à son égard; il conteste l'argumentation de l'Administration fiscale sur la solidarité et rappelle les termes de l'article R 257-2 du Livre des Procédures Fiscales qui prévoit la délivrance d'une copie à l'un des débiteurs fiscaux sur sa demande mais non la dispense de la délivrance d'un titre contre chacun et rappelle la JP exigeant un titre visant nominalement la personne poursuivie; il considère de plus que la dette fiscale est éteinte par prescription et ajoute encore que le cautionnement du 17 octobre 1995 est vicié; que les avis à tiers détenteur précédemment délivrés sont également nuls il demande donc la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteur de 1996 et 1997 dont il demande la nullité et sollicite enfin 1500 euros pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi N 91-650 du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur; qu'il en résulte que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter; que toutefois, en cas de substitution du débiteur d'origine, le titre exécutoire demeure valable à l'encontre de son successeur; Considérant qu'en l'espèce, il n'est contesté ni que deux avis de recouvrement, qui sont des titres exécutoires, ont été notifiés à la société CIEN CONSEILS redevable d'une somme de 750 753F au titre de la TVA des mois de juin, juillet et septembre 1995 (créances 9510 300 95 12 680 et 95 12 690); ni que Z... Y... a cautionné ces créances fiscales
objet des titres exécutoires susvisés par acte du 17 octobre 1995, cet acte faisant référence aux conditions du règlement du cautionnement n° 3751 et indiquant explicitement que les signatures apposés au bas dudit acte valent leur acceptation par les parties, sans restriction ni réserve; que le Juge de l'exécution ou la Cour saisi sur appel de sa décision n'est pas compétent pour apprécier la validité de l'obligation fiscale, et par suite pour statuer sur la validité de ce cautionnement ou la prescription de la dette; Considérant qu'il résulte de la réglementation fiscale susvisée que Z... Y..., en se portant caution solidaire de dettes fiscales par ailleurs exigibles en vertu de titres exécutoires, a été substitué au redevable d'origine; que dans ces conditions, les titres délivrés valent également à son encontre; qu'une mise en demeure de payer lui a été adressée le 14 juin 2001 faisant référence à l'acte de cautionnement et rappelant très précisément les créances fiscales à payer avec les références des avis de mise en recouvrement les concernant; qu'en l'absence de paiement, un avis à tiers détenteur a pu être régulièrement délivré contre lui le 3 octobre suivant; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef; Et considérant que les délais pour contester les avis à tiers détenteur délivrés en 1996 et 1997 sont expirés; que le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de ce chef sera confirmé; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Z... Y... irrecevable en ses contestations relatives aux avis à tiers détenteur de 1996 et 1997; le confirme de ce chef; Déclare régulier l'avis à tiers détenteur délivré le 3 octobre 2001 à l'encontre de Z... Y... par le Receveur Principal des impôts de HOUILLES et dit qu'il aura son plein effet; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Z...
Y... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP TAZE-BERNARD etamp; BELFAYOL-BROQUET , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT