AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite du plan de cession des activités de la société Prominox, l'action a été reprise par M. X..., commissaire à l'exécution du plan, en qualité de représentant légal de la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 29 avril 1986, enregistré le 27 mai suivant, la société Alfa Laval et la société Alfa Laval et compagnie Agri-Cool ont vendu à la société Prominox un fonds de commerce de fabrication et commercialisation de matériels destinés aux laiteries ; que cette cession a été consentie pour un certain prix en ce qui concerne le matériel et le stock de marchandises, la clientèle étant évaluée à zéro franc, et la valeur d'inscription ou licence étant mentionnée pour néant ; que le même jour, un contrat de concession de licence a été conclu entre la société Prominox et les sociétés Alfa Laval agriculture international AB, Alfa Laval, Alfa Laval et compagnie Agri-Cool, aux termes duquel la première obtenait le droit exclusif d'utiliser pendant six ans les brevets et le savoir-faire développés par la société Alfa Laval, ainsi que le droit d'utiliser les marques commerciales Agri-Cool pendant cinq ans et Alfinox pendant un an, en contrepartie du versement pendant six ans à compter de 1986 d'une redevance fixée annuellement à 1 200 000 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Prominox, l'administration fiscale lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales, au motif que l'acte de concession de licence, de marques et de brevets dissimulait une cession de clientèle et autres droits incorporels attachés au fonds, dont le prix correspondait au cumul des redevances versées sur six ans ; qu'après avoir vainement contesté cette imposition auprès de l'administration, la société Prominox a assigné celle-ci devant le tribunal ; que ses demandes n'ayant pas été accueillies, la société Prominox a formé appel en soutenant notamment que, compte tenu de la nature du redressement, l'Administration s'était implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans que la notification de redressement fasse état du recours à cette procédure, la privant ainsi des garanties légales offertes par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ce qui constituait un vice de nature à entraîner la décharge totale des impositions établies ;
Attendu que pour confirmer le jugement, et rejeter l'argumentation de la société Prominox, la cour d'appel a retenu que l'administration n'avait pas invoqué la fictivité de l'acte de concession de licence, mais qu'elle avait uniquement considéré que l'opération prise dans son ensemble était constitutive d'une cession globale de fonds de commerce taxable aux droits d'enregistrement, de sorte que la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales n'avait pas à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir précisé que la mutation secrète de fonds de commerce "déguisée" sous forme de contrat de concession de licence avait été soumise aux droits d'enregistrement en application de l'article 719 du Code général des impôts, et que le rappel de droits avait été assorti de pénalités pour mauvaise foi en raison de l'importance des droits éludés grâce à cette "dissimulation", la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prominox représentée par M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.