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03/06/2004 | FRANCE | N°03-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2004, 03-12619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 octobre 2001) que MM. Z... et A...
X... ont chacun souscrit, le 2 avril 1992, un contrat d'assurance-vie d'une durée de vingt ans, comprenant l'engagement de verser une prime annuelle de 20 000 francs ; que, faute d'avoir répondu au second appel de prime du mois de mars 1993, les consorts

X... se sont vu notifier par le GAN la réduction de leurs contrats ainsi que la val...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 octobre 2001) que MM. Z... et A...
X... ont chacun souscrit, le 2 avril 1992, un contrat d'assurance-vie d'une durée de vingt ans, comprenant l'engagement de verser une prime annuelle de 20 000 francs ; que, faute d'avoir répondu au second appel de prime du mois de mars 1993, les consorts X... se sont vu notifier par le GAN la réduction de leurs contrats ainsi que la valeur de rachat fixée pour chacun d'eux à 18 372 francs ; que, le 27 janvier 1998, les souscripteurs ont assigné le GAN en nullité des deux contrats, en soutenant avoir été victimes d'un abus de faiblesse et d'un dol, le GAN ayant, selon eux, méconnu son devoir d'information et de conseil en ne les informant ni de la nécessité de versements périodiques, ni de la possibilité de rétractation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, ni de la valeur de rachat à terme ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-608 du 11 juin 1985, donc applicable à des contrats souscrits le 2 avril 1992, dispose : " La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre-type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins... " ; qu'ainsi, en se fondant, pour débouter les consorts X... de leurs demandes, sur ce que " l'obligation de remettre au souscripteur le tableau de la valeur de rachat n'était pas encore applicable au moment de la souscription des contrats ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'article 1er de la loi du 11 juin 1985 prévoit, en ce qui concerne l'obligation de fournir au souscripteur un modèle de lettre-type devant faciliter l'exercice de sa faculté de renonciation et s'agissant de l'information tenant aux valeurs de rachat, que le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité du contrat ; qu'ainsi, même si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que l'obligation de remettre aux souscripteurs le tableau de valeur de rachat n'était pas applicable au moment de la souscription des contrats, le grief est inopérant en ce que la nullité ne pouvait, en tout état de cause, constituer la sanction d'un tel manquement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et Z...
X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12619
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Information relative à la valeur de rachat - Défaut - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Manquement - Portée

Il ne résulte pas de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juin 1985, que la nullité du contrat d'assurance-vie soit encourue en cas de manquement de l'assureur à l'obligation d'informer le souscripteur des valeurs de rachat.


Références :

Code des assurances L132-5-1 (rédaction de la loi 85-608 du 11 juin 1985)

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2004, pourvoi n°03-12619, Bull. civ. 2004 II N° 262 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 262 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12619
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