La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°03-11090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 03-11090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 10 décembre 2002), que la société Bellecour grill a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; que le tribunal a rejeté le plan de continuation quelle proposait et a arrêté un plan de cession totale ; que le président du tribunal a désigné M. X... en qualité de mandataire "ad hoc", avec mission de représenter la société pour faire appel du jugement, ce dont l'intére

ssé s'est acquitté ; que le président du même tribunal, statuant en référé, a déclaré ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 10 décembre 2002), que la société Bellecour grill a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; que le tribunal a rejeté le plan de continuation quelle proposait et a arrêté un plan de cession totale ; que le président du tribunal a désigné M. X... en qualité de mandataire "ad hoc", avec mission de représenter la société pour faire appel du jugement, ce dont l'intéressé s'est acquitté ; que le président du même tribunal, statuant en référé, a déclaré nulle l'ordonnance désignant M. X... et l'a rétractée ;

Attendu que M. Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Bellecour grill, reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à rétractation de l'ordonnance désignant M. X... en qualité de mandataire "ad hoc", alors, selon le pourvoi, que la désignation d'un mandataire ad hoc se fait sur requête formée par tout intéressé capable d'ester en justice ; qu'en l'espèce, la requête a été formée le 25 juin 2001, selon les constatations de l'arrêt, par la "société débitrice", laquelle, ayant été dissoute par jugement du 5 avril 2001, n'avait plus d'existence légale à la date de la requête, de sorte qu'elle était irrecevable en son action ; qu'en considérant néanmoins que la requête formée par la société débitrice, Bellecour grill, prise en la personne de ses représentants légaux, était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 237-19 du Code de commerce et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire "ad hoc" chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11090
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Dessaisissement de l'ancien représentant légal de la société - Portée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets - Exercice des droits propres de la société - Désignation d'un mandataire ad hoc - Demande - Qualité

L'ancien représentant légal de la société dissoute par l'effet d'un plan de cession totale a qualité, comme tout intéressé, pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-11090, Bull. civ. 2004 IV N° 113 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 113 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award