AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que constitue un travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 7 février 2001, pourvoi n° 99-40.855) que M. X..., directeur-adjoint de l'Institut médico-éducatif de Chaumont-Brottes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires pour les permanences assurées par lui depuis 1992 ;
Attendu que, pour décider que les permanences effectuées par M. X..., lorsqu'il restait au sein de l'établissement une semaine sur quatre, du lundi 7 heures au vendredi 20 heures, constituaient des astreintes et non pas des temps de travail effectif et le débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que le domicile familial de M. X... était installé dans une commune distante de 55 kilomètres de l'institut, retient que lorsqu'il assurait sa permanence, ayant alors la responsabilité générale de l'internat, le directeur-adjoint avait la disposition non pas d'un local de permanence mais d'un studio, où il avait placé des meubles lui appartenant, qu'il occupait avec son épouse ; que la cour d'appel en a déduit que ce studio était "l'un de ses domiciles"où il pouvait assumer ses obligations professionnelles tout en vaquant à ses occupations personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié était tenu de rester sur le lieu du travail afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, dans des locaux déterminés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Lorraine-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.