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02/06/2004 | FRANCE | N°02-42618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-42618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que constitue un travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le sala

rié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que constitue un travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 7 février 2001, pourvoi n° 99-40.855) que M. X..., directeur-adjoint de l'Institut médico-éducatif de Chaumont-Brottes, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires pour les permanences assurées par lui depuis 1992 ;

Attendu que, pour décider que les permanences effectuées par M. X..., lorsqu'il restait au sein de l'établissement une semaine sur quatre, du lundi 7 heures au vendredi 20 heures, constituaient des astreintes et non pas des temps de travail effectif et le débouter de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que le domicile familial de M. X... était installé dans une commune distante de 55 kilomètres de l'institut, retient que lorsqu'il assurait sa permanence, ayant alors la responsabilité générale de l'internat, le directeur-adjoint avait la disposition non pas d'un local de permanence mais d'un studio, où il avait placé des meubles lui appartenant, qu'il occupait avec son épouse ; que la cour d'appel en a déduit que ce studio était "l'un de ses domiciles"où il pouvait assumer ses obligations professionnelles tout en vaquant à ses occupations personnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le salarié était tenu de rester sur le lieu du travail afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, dans des locaux déterminés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Lorraine-Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42618
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur pour répondre à toute nécessité d'intervention.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Définition - Salarié tenu de rester dans des locaux imposés par l'employeur pour répondre à toute nécessité d'intervention

Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 février 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-04-02, Bulletin, V, n° 131, p. 129 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-42618, Bull. civ. 2004 V N° 147 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 147 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42618
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