La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-17516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de lectrice puis de conseiller littéraire par la société Les Editions du seuil pendant près de dix-neuf années, a demandé la condam

nation de son ancien employeur à lui verser des droits en raison de la création littéraire do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de lectrice puis de conseiller littéraire par la société Les Editions du seuil pendant près de dix-neuf années, a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser des droits en raison de la création littéraire dont elle prétend avoir été l'auteur ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Editions du seuil, en raison de la nature du litige, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que la demande de la salariée ne tendait ni à l'application d'un avantage lié au contrat de travail ni au bénéfice d'un statut relevant du droit du travail, mais à la reconnaissance de la qualité de coauteur d'une oeuvre littéraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que c'était en raison de sa qualité de conseiller littéraire salariée de la société Les Editions du seuil que Mme X... prétendait avoir fait oeuvre de création intellectuelle dans l'élaboration d'ouvrages édités par son employeur, de sorte que le différend était né à l'occasion du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;

Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de Cassation et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-17516
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contestation sur l'existence de droits d'auteur d'un ancien salarié.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Litige né à l'occasion d'un contrat de travail - Compétence prud'homale

Les conseils de prud'hommes, qui connaissent des différends individuels nés à l'occasion de tout contrat de travail, sont compétents pour statuer sur le litige opposant un employeur à un ancien employé au sujet des droits d'auteur revendiqués par ce dernier en raison des fonctions exercées dans le cadre de son activité salariée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-17516, Bull. civ. 2004 V N° 155 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 155 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award