AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 22 juin 1999 a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998, entre la Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil, dite Syntec, la Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) d'une part, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l'ingénierie (FIECI), la Fédération des services CFDT d'autre part, un accord national relatif à la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ; que cet accord instaure une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, complétée par une réduction des jours travaillés dans l'année selon trois sortes de modalités de gestion des horaires à modalités standard (chapitre 2, article 2), modalités de réalisation de missions (chapitre 2, article 3), modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (chapitre 2, article 4) ; qu'il prévoit par ailleurs, dans son chapitre 3 relatif à l'organisation du temps de travail sur l'année la possibilité d'une modulation de type III en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors en vigueur ; que la Fédération nationale CGT des sociétés d'études, non signataire de l'accord, soutenant que celui-ci était contraire aux dispositions légales et aux droits fondamentaux des salariés, a sollicité du tribunal de grande instance son annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération CGT des sociétés d'études fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001) d'avoir dit conforme à l'article L. 932-1 du Code du travail la clause de l'accord qui permet l'imputation d'une partie du temps de la formation sur le temps de travail, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut porter atteinte à la vie personnelle du salarié en lui imposant qu'une partie du temps consacré à sa formation professionnelle soit prise en-dehors du temps de travail ; que l'article L. 932-1, alinéa 1, du Code du travail prévoit que seul un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail ; que l'accord du 22 juin 1999 étant un accord collectif de branche ne peut comporter une telle prévision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 932-1, alinéa 1, du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-1 du même Code et 9 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 28-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ;
Et attendu que l'accord national du 22 juin 1999 en ce qu'il institue un système de coinvestissement en matière de formation, répond aux exigences de l'article L. 932-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, qui dispose qu'un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif ;
Que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'accord susvisé en ce qu'il prévoit, en son chapitre 2, article 4, la possibilité de conclure, pour le personnel réalisant des missions avec autonomie complète, des conventions de forfait en jours, alors, selon le moyen, si un accord collectif de réduction du temps de travail prévoyant, de façon dérogatoire, des conventions de forfait en jours est licite au regard de l'article L. 212-15-3-III du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, bien qu'il ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 qui n'autorisait pas la conclusion de tels accords, c'est par l'effet de l'article 28-1 de la loi précitée du 19 janvier 2000, selon lequel sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des accords collectifs étendus conclus en application de la loi du 13 juin 1998 et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ; que n'est pas conforme à l'article L. 212-15-3-III du Code du travail l'accord de branche du 22 juin 1999 qui prévoit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sans avoir précisé, comme le prévoit cet article L. 212-15-3-III, ni les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, ni les modalités de suivi de l'oganisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, quand cet accord de branche est applicable directement dans les entreprises ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'accord précité est plutôt favorable aux salariés et que des accords d'entreprise pourraient contenir les précisions précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 28-I de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-15-3-III du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait sont exposées aux chapitres 5 et 7 de l'accord national du 22 juin 1999 et que les imprécisions que peut comporter cet accord du fait de sa rédaction antérieure aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, seront comblées par des accords d'entreprise ainsi que le prévoit le chapitre 7 susvisé, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir considéré que l'article 3 du chapitre 2 de l'accord instaure pour les cadres relevant des réalisations de missions une convention de forfait hebdomadaire en heures, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 212-15-3-III du Code du travail n'autorise les conventions ou accords collectifs prévoyant la conclusion de convention de forfait en jours que pour les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; que les accords collectifs conclus en application de la loi du 13 juin 1998, qui ont étendu les conventions de forfait en jours à d'autres catégories de salariés que les cadres précités, n'entrent pas dans le champ de la validation fixée par l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ;
que l'accord du 22 juin 1999 n'entre pas dans le champ de la validation fixée par cet article 28-I dès lors qu'il prévoit, en son chapitre II, article 3, que des conventions individuelles de forfait en jours pourront être conclues pour des catégories autres que les cadres visés par l'article L. 212-15-3-III précité ; qu'en relevant que ce chapitre II, article 3, prévoit pour ces catégories une convention de forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 complétée par un forfait en jours, quand les dispositions de l'accord précité ne prévoient aucunement la possibilité d'un tel forfait horaire mais seulement une annualisation du temps de travail avec une variation de 10 % nullement incompatible avec une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 ;
2 / qu'en toute hypothèse, est illicite l'accord collectif qui complète les forfaits en heures d'une catégorie de salariés non visés par l'article L. 212-15-3-III du Code du travail par un forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-15-3-III précité du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu par motifs adoptés que l'accord national du 22 juin 1999 institue en son chapitre 2, article 3, d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le recours à la modulation prévu par l'article 2 du chapitre 3 de l'accord trouvait sa justification dans la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures avec maintien du salaire, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 28-1 de la loi du 19 janvier 2000 ne répute signées sur le fondement de cette loi que les stipulations des accords collectifs qui, tout en ayant été conclus sous l'empire de la loi du 13 juin 1998, sont conformes aux dispositions de la loi nouvelle ; que l'article L. 212-8 du Code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, n'autorise les partenaires sociaux à conclure un accord collectif prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année qu'à la condition qu'il précise les justifications économiques et sociales de cette modulation, lesquelles se distinguent de la réduction du temps de travail qui doit légalement accompagner cette modulation ; que la précision dans l'accord collectif des justifications économiques et sociales revêt un caractère d'ordre public ; qu'en relevant que l'accord du 22 juin 1999, qui ne contient pas de précisions sur les justifications économiques et sociales, est régulier dès lors qu'il prévoit une réduction du temps de travail en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail abrogé par la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 28-I précité de la loi du 19 janvier 2000 ;
2 / que si l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que les clauses d'un accord conclues en application de la loi du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi nouvelle continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, la remise en cause d'un accord antérieur à la loi nouvelle est justifiée lorsqu'elle tend à faire échec à des stipulations qui méconnaissent les conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 retranscrit dans l'article L. 212-1 du Code du travail ; que la réduction du temps de travail prévue par l'article 1er précité a eu pour conséquence prévisible que la modulation de la durée du travail sur l'année, telle qu'antérieurement prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, devait avoir pour contrepartie, notamment, une réduction du temps de travail distincte de celle déjà prévue par l'article 1er précité dont est issue l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; qu'en décidant que la seule réduction légale du temps de travail à 35 heures constitue une contrepartie licite et suffisante de la modulation prévue par l'accord du 22 juin 1999 conclu sous l'empire de l'ancien article L. 212-2-1 du Code du travail et qu'en conséquence, cette modulation était maintenue par l'effet de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 ;
3 / que l'article 5, alinéa 1, de l'accord national interprofessionnel du 21 mars 1989 sur l'aménagement du temps de travail prévoit que les accords de modulation doivent être envisagés en fonction, d'une part, de leur utilité économique et sociale et, d'autre part, des contraintes supplémentaires qu'ils seraient susceptibles d'entraîner pour les salariés sur les plans physique, familial et professionnel ; que l'alinéa 2 de la disposition précitée prévoit, en outre, que ces contraintes doivent donner lieu à des contreparties sur les conditions de travail, la durée du travail, la consolidation de l'emploi, un complément de formation et la rémunération ; que la réduction légale du temps de travail à 35 heures a pour conséquence prévisible que les contreparties aux contraintes entraînées par un accord de modulation, tells que prévues par l'accord national interprofessionnel, sont distinctes de la réduction légale précitée du temps de travail, de sorte que l'accord du 22 juin 1999 qui ne prévoit aucune contrepartie à la modulation autre que la réduction légale du temps de travail n'est pas maintenu par l'effet de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse interprétation, l'article 28-II précité de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision, sur les dispositions de l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'accord national du 22 juin 1999 avait réduit la durée hebdomadaire de travail à 35 heures alors qu'à l'époque de sa conclusion la durée légale de travail était toujours de 39 heures et ce, avec maintien du salaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette réduction conventionnelle constituait la contrepartie de la modulation du temps de travail en application de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, en ses autres branches, n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le régime de modulation prévu à l'article 2 du chapitre 3 de l'accord était conforme aux dispositions légales en vigueur, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 212-2-1 du Code du travail antérieur à la loi du 19 janvier 2000 dispose en son alinéa 5 que les accords collectifs prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année doivent fixer les conditions de recours au chômage partiel ; que l'article L. 212-8 du Code du travail issu de la loi précitée du 19 janvier 2000 comporte la même règle en son alinéa 5 ; que l'accord du 22 juin 1999 ne fixe pas les conditions de recours au chômage partiel ; qu'en décidant que cet accord n'est pas illicite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du Code du travail ;
2 / que constitue une conséquence prévisible de la réduction légale de la durée du travail l'article L. 212-8, alinéa 5, du Code du travail qui dispose qu'un accord collectif prévoyant une modulation de la durée du travail sur l'année doit fixer le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ; que l'accord du 22 juin 1999 ne contient pas ces précisions, de sorte qu'il n'est pas maintenu par l'effet de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en rejetant la demande d'annulation au motif inopérant qu'elle est fondée sur une circulaire mnistérielle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 212-1 bis du Code du travail et 28-II précité de la loi du 19 janvier 2000 ;
3 / que l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 ne répute signées sur le fondement de cette loi que les stipulations des accords collectifs qui, tout en ayant été conclus sous l'empire de la loi du 13 juin 1998, sont conformes aux dispositions de la loi nouvelle ; que l'accord du 22 juin 1999 n'est pas conforme à l'article L. 212-8, alinéa 5, du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000 en ce qu'il ne fixe pas le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ;
qu'en décidant que l'accord précité était licite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 28-I précité de la loi du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'accord du 22 juin 1999, qui dispose en son chapitre III, article 2, qu'en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur, répond aux exigences de l'article L. 212-2-1 du Code du travail alors applicable, la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;
Et attendu que l'article L. 212-2-1 susvisé n'exigeant pas que les accords instituant une modulation de type III comportent des stipulations relatives au droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'accord national litigieux, conforme au droit applicable lors de sa signature, se trouvait validé en application de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000 ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la Fédération CGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit inapplicable aux cadres relevant du chapitre 2, article 3, de l'accord le régime de modulation institué par son chapitre 3, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier les dispositions d'un accord collectif de branche au motif qu'elles sont incompatibles entre elles ; que le chapitre III de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la modulation de la durée du travail sur l'année, qui ne précise pas son champ d'application, est applicable sans distinction à toutes les catégories de salariés et, en particulier, aux salariés relevant des modalités de réalisation de mission, pour lesquels l'article 1er prévoit, en son alinéa 2, que les périodes de suractivité et de sous-activité se compensent à l'intérieur de la période de 12 mois de référence ; que l'article 3 du chapitre II de l'accord précité relatif aux salariés relevant des réalisations de mission prévoit, en outre, en son alinéa 2, que la comptabilisation du temps de travail se fera avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III), en son alinéa 3, que les variations horaires de 10 % sont comprises dans les appointements et, en son alinéa 5, que les tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures sont enregistrées en suractivité ; qu'il s'en déduit que la modulation prévue par le chapitre III de l'accord s'applique à cette catégorie de salariés ; qu'en décidant que le chapire III n'est pas applicable aux salariés relevant des modalités de réalisation de mission, au motif inopérant qu'une modulation de la durée du travail sur l'année est incompatible avec les dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord relatif aux modalités de réalisation de mission prévoyant des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 3 du chapitre II et 1er du chapitre III de l'accord du 22 juin 1999, L. 134-2 et L. 135-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que l'article 3 du chapitre 2 de l'accord, relatif aux cadres soumis aux modalités de réalisation de missions, prévoit le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine à raison de 3 heures 30 inclus dans la convention de forfait, les autres donnant lieu par tranches de 3 heures 30 à des demi-journées de récupération, la cour d'appel a pu décider que ces dispositions ne pouvaient constituer le régime de modulation de type III prévu par le chapitre 3 de l'accord, lequel implique un décompte des heures supplémentaires sur l'année ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale CGT des sociétés d'études aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.