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11/05/2004 | FRANCE | N°03-87851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2004, 03-87851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui

du chef de blanchiment aggravé, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 141-1, 148-1, 148-2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire régulièrement déposée le 13 octobre 2003 ;

"aux motifs qu'au soutien de son appel, Lionel X... reprend les éléments de fait et de droit qu'il a précédemment soumis à l'appréciation des premiers juges sans en apporter de nouveaux ;

que par des motifs pertinents et adoptés, les premiers juges, après avoir constaté qu'à la suite de l'appel interjeté par le parquet le 7 octobre 2003, l'intégralité du contentieux relevait de la chambre d'accusation, se sont déclarés incompétents ;

"1 ) alors qu'il appartient à la juridiction du premier degré, saisie d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, de statuer dans les dix jours de la réception de la demande, fut-ce pour se déclarer incompétente ; que le délai ayant été méconnu par le tribunal, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement et de mettre fin au contrôle judiciaire ;

"2 ) alors que les cours d'appel doivent statuer sur toutes les demandes formalisées dans les conclusions régulièrement déposées devant elles ; que dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, Lionel X... sollicitait l'annulation de la décision des premiers juges sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale et qu'en ne mentionnant pas cette demande dans sa décision et en affirmant bien au contraire que Lionel X... ne présentait aucun argument nouveau en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale en sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors que la notion de durée raisonnable édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme se traduit en droit interne, dans la matière du contrôle judiciaire qui touche à l'exercice des libertés publiques, par les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale qui impartissent à la juridiction saisie en premier ressort, lorsque la personne n'a pas été encore jugée en premier ressort, ce qui est le cas de l'espèce, de statuer dans les dix jours de la réception de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'il résulte sans ambiguïté des pièces de la procédure que compte tenu de l'absence de diligence des services du parquet, dans le fonctionnement desquels la défense ne peut s'immiscer, les débats devant la juridiction saisie en premier ressort de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire reçue suivant acte régulièrement déposé le 13 octobre 2003 n'ont eu lieu que cinq semaines plus tard, c'est-à-dire une fois les délais impartis par le texte susvisé pour statuer largement écoulés ; qu'en cet état, cette juridiction devait obligatoirement, à peine de voir sa décision annulée d'office sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale par la cour d'appel, prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de contrôle judiciaire mais ne pouvait, en aucun cas, à peine déni de justice, se déclarer incompétente pour statuer ;

"4 ) alors que le droit au juge, élément essentiel du procès équitable, fait obstacle à ce que les justiciables subissent passivement les conséquences des erreurs d'audiencement qui sont le fait des services du parquet ; qu'il appartenait à ces services, compte tenu de l'appel de l'ordonnance de renvoi inscrite par le ministère public et compte tenu du court délai imparti à la juridiction saisie pour statuer, de transmettre en tant que de besoin la demande de mainlevée du contrôle judiciaire régulièrement déposée par la défense à la chambre de l'instruction dans la mesure où cette juridiction pourrait être considérée comme seule compétente pour statuer sur cette demande" ;

Vu l'article 148-2, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, la juridiction du premier degré doit statuer dans les dix jours de la réception de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée devant elle par une personne qui n'a pas encore été jugée, faute de quoi il est mis fin à la mesure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 2 octobre 2003 frappée d'appel par le ministère public le 7 octobre 2003, a saisi cette juridiction, le 23 octobre 2003, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui a fait l'objet le 18 novembre 2003 d'un jugement d'incompétence ;

Attendu qu'en confirmant cette décision et en refusant de constater que le contrôle judiciaire avait pris fin, alors que les juges n'avaient pas statué dans les dix jours de leur saisine, fût-ce pour constater leur incompétence, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2003 ;

CONSTATE que le contrôle judiciaire de Lionel X... a pris fin ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87851
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou modification - Juridictions correctionnelles - Délai imparti pour statuer - Décision d'incompétence - Absence d'influence.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou modification - Délai imparti pour statuer - Décision d'incompétence - Absence d'influence

Il résulte des dispositions de l'article 148-2, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale que la juridiction du premier degré saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire par une personne qui n'a pas encore été jugée en premier ressort doit statuer dans le délai de dix jours, fût-ce pour constater son incompétence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a refusé de constater que le contrôle judiciaire avait pris fin alors que ce délai était venu à expiration au moment où le tribunal s'est prononcé.


Références :

Code de procédure pénale 148-2 alinéas 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-03-15, Bulletin criminel, n° 116, p. 356 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2004, pourvoi n°03-87851, Bull. crim. criminel 2004 N° 112 p. 434
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 112 p. 434

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Nocquet.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87851
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